Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00416 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3RG
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.D.C. VILLA RODIN
C/
Mme [X] [R]
M. [N] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. VILLA RODIN
rep par son syndic la SAS ABP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
RG N° 24/00416 : SDC VILLA RODIN C/ [U] et [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par citation en date du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires VILLA RODIN à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [U] et Madame [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir:
- condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à lui payer la somme de 3.979,42 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à lui payer la somme de 208 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- rappeler l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le syndicat maintient ses demandes et expose que les défendeurs ne s'acquittent plus qu’irrégulièrement de leurs charges et que la carence de Monsieur [U] et Madame [R] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [U] et Madame [R] ne comparaissent pas. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges.
Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges incombant aux défendeurs, laisse apparaître un arriéré de charges de 3.979,42 euros, 4ème trimestre 2023 inclus.
Monsieur [U] et Madame [R] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Le syndicat réclame en outre la somme de 208 euros au titre des frais.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Tel n’est pas le cas des frais de «constitution dossier» pour la somme de 208 euros, ces frais correspondant à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Dès lors ces frais doivent être écartés et les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 28 euros au titre de l’article susvisé.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par les défendeurs que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que les défendeurs se sont octroyé des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [U] et Madame [R] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens ;
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires VILLA RODIN une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires VILLA RODIN la somme de 3.979,42 euros au titre de l’arriéré de charges 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires VILLA RODIN la somme de 28 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires VILLA RODIN la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires VILLA RODIN pour le surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires VILLA RODIN la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] et Madame [R] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE
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