Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 24/02693 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5NK
DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT(OAC)
Du : 02 décembre 2025
CC délivrées le:
à
URSSAF AQUITAINE
Mme [S] [W] épouse [Y]
Me Hugo Tahar JALAIN
Me Françoise PILLET
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT
SUITE À DÉSISTEMENT
(Articles R.133-3 et R.133-6 du code de la sécurité sociale,
et 385 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 02 décembre 2025
Demanderesse :
URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc -Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse :
Madame [S] [W] épouse [Y]
298, allée de Pourute
33210 BIEUJAC
représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Acte de saisine de la juridiction : 20/12/2024
Objet du recours : OPPOSITION À CONTRAINTE (Montant 556€)
Créance n° 0056318513 Période : 1er trimestre 2024 ; 2ème trimestre 2024
Composition du tribunal :
Présidente: Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur: Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur employeur
Assesseur: Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur salariée
Greffier:
Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 9 Janvier 2025, la caisse, demanderesse à l’action en recouvrement, s’est désistée de sa demande en validation de sa contrainte.
Régulièrement convoquée, l’opposante n’a pas comparu.
Le tribunal, qui n'est plus saisi d'aucune prétention, constate que l’instance est devenue sans objet et son dessaisissement.
Les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse ainsi que les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,
Constate le désistement de la caisse de l’instance en recouvrement,
Dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la caisse,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la caisse aux entiers dépens.
Ainsi jugé, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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