Texte intégral
N° RG 23/03176 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5M2
Nom du ressortissant :
[R] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [R] [D]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5] 1
Non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 17 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2023.
Par ordonnance du 19 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [R] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 15 avril 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 avril 2023 a fait droit à cette requête.
X se disant [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 avril 2023 à 12 heures 44 en faisant valoir que le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
X se disant [R] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2023 à 10 heures 30.
X se disant [R] [D] n'a pas comparu, comme ayant refusé de comparaître en faisant valoir un problème de santé et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [R] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [R] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Que suivant procès-verbal de ce jour, il a été constaté le refus de l'étranger de comparaître au regard de problèmes de santé qui n'ont pas été considérés par le service médical comme incompatible avec sa présence lors de l'audience ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [R] [D], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi dès le 18 mars 2023 les autorités algériennes et tunisiennes afin qu'un laissez-passer soit délivré ;
- l'intéressé déclarant également avoir déposé une demande d'asile en Italie, elle a saisi le même jour les autorités italiennes afin d'obtenir un accord de réadmission ;
- X se disant [R] [D] a été auditionné le 12 avril 2023 par les autorités tunisiennes ;
- une audition a été proposée pour la même date par le consulat d'Algérie qui a souhaité reporter la date d'audition, pour des raisons matérielles ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat ;
Attendu que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités tunisiennes et algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [R] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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