Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AUBERVILLIERS
Square Stalingrad
93300 AUBERVILLIERS
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@ : civil.tprx-aubervilliers@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00585 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW4O
Minute : 404/24
S.A. COFIDIS
Représentant : Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [U] [E]
Copie exécutoire délivrée :
Me Michaël SANKARA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [E]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 16 Mai 2024;
par Madame Manon SURCIN, juge placée statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Manon SURCIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffière et lors de la mise à disposition, de Madame Gabrielle DERNY, greffière;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social se situe 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Michaël SANKARA, avocat au barreau de l’Essonne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [E], demeurant Chez Madame [E] - 56 avenue Henri Barbusse - 93120 LA COURNEUVE
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le11 septembre 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [U] [E] un crédit renouvelable par fractions n°28942001049687 d’un montant de 5000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 13 septembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à M. [U] [E] un prêt personnel n°28901001254243 d’un montant de 4000 euros, remboursable par 48 mensualités de 100,28 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 9,39%.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [U] [E] de s’acquitter des échéances impayées au titre de ces deux crédits.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2022, la SA COFIDIS a notifié au défendeur la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la SA COFIDIS a fait citer M. [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de, avec exécution provisoire de droit :
DATA crédit testÿFeuille1
- à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
- en tout état de cause, voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de
- 6039,78 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28942001049687 outre intérêts au taux de 9,44% à compter du 17 octobre 2022, subsidiairement à compter de l'assignation,- 4487,41 euros au titre du contrat de crédit n°28911001254243, avec intérêts au taux contractuel de 9,39% l'an à compter du 17 octobre 2022, subsidiairement à compter de l'assignation,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny s'est déclaré territorialement incompétent et a ordonné la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A l'audience, la SA COFIDIS maintient toutes ses demandes.
M. [U] [E], régulièrement avisé de la date d'audience par courrier recommandé avec accusé de réception, ne comparaît pas.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à M. [U] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme des deux contrats de crédit.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l’espèce, la fiche d'information précontractuelles normalisées, produite par la banque s'agissant des deux contrats de crédit ne comporte pas la signature de l'emprunteur, ni même ses initiales, de sorte que la demanderesse ne remplit pas ses obligations légales au regard des articles L311-6 et R311-3 du code de la consommation, ainsi qu'il a été rappelé par la Cour de cassation (1ère Civ., 7 juin 2023, n°22-15-552).
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
*S'agissant du contrat de crédit renouvelable n°28942001049687 :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 6155,33 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 2421,37 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 3733,96 euros.
* S'agissant du prêt personnel n°28901001254243 :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 4000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS, soit la somme de 397,73 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [U] [E] au paiement de la somme de 3602,27 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La déchéance du droit aux intérêt sanctionnant le prêteur s'oppose à la capitalisation des intérêts réclamée par le prêteur alors que cela lui permettrait d’échapper partiellement à la sanction d’ordre public encourue et prononcée. Cette demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [E], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3733,96 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28942001049687, à l'exclusion de l'application du taux d'intérêt légal,
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3602,27 euros au titre du prêt personnel n°28901001254243, à l'exclusion de l'application du taux d'intérêt légal,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERELA JUGE