Texte intégral
C5
N° RG 20/04000
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUZF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00645)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 02 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [T] [I] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
La CAF de la Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [D] [N], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 avril 2018, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a répondu à M. [X] [G], qui demandait des prestations pour ses deux neveux, [Y] et [O] [G] dont il a obtenu l'autorité parentale par jugement du 3 avril 2018 du tribunal de grande instance de Chambéry, qu'au regard de leur entrée irrégulière sur le territoire français, ils devaient présenter un certificat médical de l'OFII en application des dispositions de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 10 décembre 2018, la caisse a répondu à une demande de prestation de Mme [T] [G] en lui opposant un refus en l'absence de pièces justificatives valables pour les deux enfants, après une vaine demande par courrier du 29 novembre 2018. La commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [G] le 5 août 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement en date du 2 novembre 2020, statué sur le recours engagé par Mme [G] née [I] contre la CAF de la Savoie en décidant de':
- débouter la requérante de toutes ses demandes (annulation du refus de prestations du 5 août 2019, condamnation de la caisse sous astreinte à la liquidation des droits et à lui verser 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile),
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2020, Mme [G] a relevé appel de cette décision en son entier.
Par conclusions envoyées le 8 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [G] demande':
- la réformation du jugement,
- l'annulation des décisions de la CAF et de la commission de recours amiable,
- le droit aux prestations familiales pour les enfants [Y] et [O],
- la condamnation de la CAF de la Savoie à liquider ses droits aux prestations familiales visées par l'article 511-1 du Code de la sécurité sociale depuis le 22 septembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- la condamnation de la caisse à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 8 juillet 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CAF de la Savoie demande':
- que le recours soit jugé non fondé,
- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le livre sur les prestations familiales et assimilées les étrangers non-ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France'; ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de leur qualité d'enfant d'étranger titulaire d'une carte de séjour listée. La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des documents listés par l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, comme le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, ou l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale.
L'appelante fait valoir qu'elle a accueilli avec son époux et dans l'urgence leurs neveux [Y] et [O] [G] nés en République démocratique du Congo le 20 janvier 2002 et le 20 juin 2003, à compter du 22 septembre 2017. Elle s'oppose à l'exigence de production des documents visés par l'article D. 512-2 dès lors qu'elle remplit les conditions légales pour bénéficier des prestations familiales (séjour régulier, travail, bénéfice des prestations familiales pour ses autres enfants) et que l'article 6-b de la convention n° 97 de l'OIT sur les travailleurs migrants prévoit un principe d'égalité de traitement sans discrimination de nationalité en matière de sécurité sociale qui doit prévaloir sur la disposition réglementaire en application de l'article 55 de la Constitution, et qui est reconnue directement applicable. Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le statut régulier de Mme [G], mais seulement le fait que les enfants n'étaient pas entrés en France dans un cadre régulier et n'étaient pas ses enfants, dès lors que la légalité de la présence relève de la compétence des préfectures, et qu'une demande de titre de séjour a été déposée et obtenue à la majorité des enfants. L'appelante se prévaut enfin de conventions bilatérales qui écartent les dispositions litigieuses au bénéfice des ressortissants turcs, d'ex-Yougoslavie ou des pays du Maghreb.
La CAF fait valoir pour sa part que le fait que M. et Mme [G] soient titulaires de titres de séjour leur permettant de remplir les conditions des articles L. 512-1 et D. 512-1 du Code de la sécurité sociale ne suffit en présence d'une entrée irrégulière en France des enfants et de l'absence de titre conforme à l'article D. 512-2 du même code. La caisse se prévaut de la validation des dispositions critiquées par la jurisprudence de la Cour de cassation, de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel au regard du respect des règles relatives au regroupement familial et de la nécessité d'un accueil sanitaire et social suffisant des enfants étrangers en France. La CAF soulève par ailleurs l'inapplicabilité en l'espère de la convention n° 97 de l'OIT dès lors que M. et Mme [G] ne sont pas arrivés en France pour occuper un emploi en qualité de travailleurs migrants, mais dans le cadre d'une demande d'asile, une autorisation de travail n'ayant été obtenue que des années plus tard. Enfin, la caisse souligne que la convention de Brazzaville du 31 juillet 1993 entre la RDC et la France impose le respect de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial.
En l'espèce, il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale qui subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ainsi que le souligne la CAF, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme ont validé les dispositions conditionnant le bénéfice de prestations familiales par la justification d'une situation régulière de l'enfant sur le territoire de l'État concerné nonobstant la convention de l'OIT dont se prévaut l'appelante et qui s'applique par ailleurs aux seuls travailleurs migrants. En effet, le refus de verser des prestations familiales à des requérants étrangers en raison du caractère irrégulier de l'entrée de leurs enfants sur le territoire français n'est pas exclusivement fondé sur leur nationalité, mais est la conséquence d'un comportement volontaire qui est contraire à la loi française.
Le jugement sera donc confirmé, et l'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 2 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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