Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. PRODIMED
C/
[D]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00669 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILCO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SENLIS DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. PRODIMED prise en la personne de son Président, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [S] [D]
née le 02 Juin 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 4 mai 2020 prononcé par le conseil de prud'hommes de Creil, la société Promided a été condamnée envers Mme [S] [D], notamment, à payer la somme de 15 620,89 € ainsi que la somme de 1 562,08 € à titre d'heures supplémentaires travaillées sur les années 2016 et 2017.
Le même jugement a ordonné 'la remise du bulletin de salaire et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement'.
L'employeur, après mise en demeure, a remis en septembre 2021 à Mme [D] une attestation Pôle emploi faisant figurer en case 6.3 les dites heures supplémentaires et indiquant une fin de période d'emploi au 17 octobre 2018.
Par acte du 6 juillet 2021, Mme [D] a fait assigner la société Promided devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de la voir condamnée à lui remettre une attestation Pôle emploi 'conforme à la décision du conseil de prud'hommes de Creil du 4 mai 2020" sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 15 jours.
Elle sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts.
Elle contestait le choix fait par l'employeur de porter les heures supplémentaires dans la case 6.3 consacrée aux 'sommes versées à l'occasion de la rupture (solde de tout compte)' et, aussi, la date de fin de période d'emploi à fixer selon elle au 17 décembre 2018.
La société Promided a comparu et a fait valoir qu'il était normal que les sommes figurent dans la case 6.3, 'sommes versées à l'occasion de la rupture'.
S'agissant de la date il s'agissait d'une erreur.
Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution a :
- ordonné la communication d'une attestation Pôle emploi 'conforme à la décision du conseil de prud'hommes de Creil du 4 mai 2020" dans le délai d'un mois suivant la signification de sa décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà, pendant un délai de deux mois.
-condamné la société Prodimed à la somme de 500 € de dommages et intérêts.
La société Promided a relevé appel du jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant n° 2 notifiées par la société Promided le 12 juillet 2022 visant à l'infirmation du jugement et au débouté de Mme [D].
La société soutient comme en première instance que les heures supplémentaires, d'ailleurs non ventilées, qui n'ont pas été effectivement payées pendant les 36 mois de la case 6.1 ne peuvent être incorporées dans cette case et relèvent de la case 6.3, outre que Mme [D] ne dit rien de ses démarches auprès de Pôle emploi et ne justifie pas avoir rencontré une difficulté dans la liquidation de ses droits au chômage.
Vu les conclusions d'intimé notifiées par Mme [D] le 18 avril 2022 sollicitant la confirmation du jugement.
L'instruction a été clôturée le 11 octobre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
1.Sur la délivrance d'une nouvelle attestation rectifiée.
Par courrier officiel du 11 mars 2022, le conseil de la société Promided a adressé au conseil de Mme [D] une nouvelle attestation datée du 20 décembre 2021 (pièce [D] 11 et pièce Promided 3), lequel estime (conclusions [D] page 4) qu'elle 'comporte une date de dernier jour travaillé conforme' et une date de rédaction de l'attestation au 20 décembre 2021 et non plus au 19 octobre 2018 -date manifestement erronée de la première attestation, erreur reconnue par l'employeur-, outre la signature, cette fois, de l'auteur de l'attestation.
La nouvelle attestation conserve le report de la condamnation pour heures supplémentaires dans la case 6.3 comme la première.
Reste donc seule en litige la question du report de la condamnation à un « rappel de salaire pour heures supplémentaires' dans la case 6.3, inévitable pour l'ancien employeur, ou dans la case 6.1, seule correcte pour l'ancienne salariée.
La décision prud'homale est sibylline : '15 620,89 € euros bruts ainsi que 1 582,08 € de congés payés afférents' en référence à 'un pointage de toutes les heures travaillées sur les années 2016 et 2017" (page 4).
Mme [D] soutient que le calcul des droits pour les allocataires de l'allocation chômage s'effectue sur les 36 derniers mois travaillés de la case 6.1 sans prise en compte des sommes versées à la rupture du contrat, portées en case 6.3, de sorte que ses heures supplémentaires ne seront pas prises en compte par Pôle emploi.
Elle en veut pour preuve l'attestation de paiement délivrée par Pôle emploi (pièce [D] 13). L'examen de cette pièce ne permet néanmoins aucunement de faire un rapport entre l'ARE versée, puis l'ASS, et la rémunération retenue par Pôle emploi. La pièce n'est pas probante. Il aurait par contre été possible pour Mme [D] de faire préciser sa position par Pôle emploi.
Il n'empêche que le litige doit être tranché.
Ni l'une, ni l'autre des parties ne cite de texte ou de jurisprudence.
La case 6.1 vise 'les salaires correspondants aux 36 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé'. C'est la date de la créance de salaire et non la date de paie qui est le critère. L'expression 'période de paie' qui vient ensuite doit être interprétée comme la période de paie normale de la créance de salaire, sans abolir ce critère.
Selon le guide de Pôle emploi, dans 'la Colonne 3 : temps de travail (précisez en heures ou en jours) : Pour chaque période de paie, déclarez toutes les heures ou jours travaillés figurant sur le bulletin de salaire, y compris les heures supplémentaires'.
Les heures supplémentaires doivent donc être incluses dans la rémunération versées avant la rupture dans la mesure où elle peuvent être rattachées à une 'période de paie'. Celle-ci n'est pas nécessairement mensuelle. Le formulaire propose simplement une case 'période de paie du...au...'.
Rien n'empêchait donc l'employeur de rajouter une dernière ligne : 'rappel d'heures supplémentaires sur les années 2016 et 2017" en faisant référence au jugement, en indiquant la date de paie, peu important qu'elle soit postérieure à la date de la rupture, le cas échéant en laissant non remplie la case sur le nombre d'heures ou de jours ainsi payés, quoiqu'en l'espèce, la réclamation de Mme [D] avait être chiffrée en nombres d'heures (non renseignée dans le jugement), ce qui permettait à l'employeur, selon toute vraisemblance, de remplir aussi cette case.
Aucune des rubriques de la case 6.3 (indemnités de congé payés, indemnités de rupture, indemnités de départ en retraite, etc.) ne permet de penser qu'un rappel de salaire prud'homal doit y figurer. La mention '(solde de tout compte)' dans l'intitulé confirme que cette case a été pensée pour les sommes normalement portées sur celui-ci.
En conclusion, il convient d'approuver la décision prise par le premier juge : l'attestation devait porter le rappel de salaire en case 6.1.
Mme [D] était en droit de solliciter la délivrance d'une nouvelle attestation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur la condanation à des dommages et intérêts.
Le juge de l'exécution, saisi d'une demande à hauteur de 1 500 €, a condamné la société Promided à payer la somme de 500 € à Mme [D], ce que l'employeur conteste.
Il aurait été possible en effet, pour Mme [D] de faire préciser sa position par Pôle emploi, outre qu'il n'est nullement démontré que l'imputation du rappel de salaire dans la case 6.3 empêcherait Pôle emploi de réintégrer ces sommes dans les rémunérations des 36 derniers mois les heures supplémentaires accordées pour 2016 et 2017 par le conseil de prud'hommes.
Il n'est pas démontré que cette querelle de cases ait eu une quelconque incidence sur le calcul des droits de Mme [D].
Le préjudice n'est donc nullement établi.
Le jugement doit être réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis le 4 mai 2020 en ce qu'il a ordonné la communication d'une attestation Pôle emploi 'conforme à la décision du conseil de prud'hommes de Creil du 4 mai 2020" dans le délai d'un mois suivant la signification de sa décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà, pendant un délai de deux mois,
Précise que cette attestation devra porter le rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2016 et 2017 dans la case 6.1 de l'attestation,
Infime le même jugement en ce qu' il a condamné la société Promided à payer la somme de 500 € de dommages et intérêts à Mme [S] [D], la déboute de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Promided aux dépens d'appel et à payer une somme de 800 € à Mme [S] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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