Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02455 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIV5
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 23/48, en date du 09 novembre 2023,
APPELANTS :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (55), domicilié [Adresse 6] [Localité 4]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 8] (55), domiciliée [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
La S.C.I. BOICHUT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERDUN sous le n° D 388.548.984., dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son gérant pour ce domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
BANQUE CIC EST S.A.
ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5], immatriculée au RCS de Strasbourg n° 754 800712 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 5 janvier 2007, la société SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est, a consenti un prêt à la SCI Schumann, pour un montant de 955 000 euros, ce prêt étant garanti par les sûretés suivantes :
- une hypothèque conventionnelle sur les biens de la SCI Schumann,
- le nantissement des parts sociales de la SCI Schumann,
- un cautionnement personnel et solidaire de la société KRM Investissements,
- les cautionnements personnels et solidaires des époux [Y], chacun dans la limite de 399 000 euros.
La SCI Boichut, dont M. [Y] est le gérant et le principal associé, a fait l'objet d'un plan de continuation selon jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 14 octobre 2021, Me [T] étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan.
Le prêt étant devenu exigible, la société CIC Est a adressé des mises en demeure à M. et Mme [Y] puis a fait procéder à :
- une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de Me [T] (commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCI Boichut) dénoncée le 22 décembre 2022 à Mme [G] [Y] en sa qualité de créancier (de dividende annuel) de la SCI Boichut,
- une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de Me [T] (commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SCI Boichut) dénoncée le 22 décembre 2022 à M. [N] [Y] en sa qualité de créancier (de dividende annuel) de la SCI Boichut,
- une saisie des droits d'associé et valeurs mobilières entre les mains de la SCI Boichut, dénoncée à M. [Y] le 22 décembre 2022.
Par acte du 20 janvier 2023, la SCI Boichut et les époux [Y] ont assigné la société CIC Est devant le juge de l'exécution de Verdun aux fins d'obtenir la nullité de ces saisies-attribution.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l'exécution de Verdun a :
- rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité des demandes formulées par la SCI Boichut,
- rejeté les demandes aux fins de mainlevée des trois saisies en cause,
- jugé que les mesures de saisie suivantes sont régulières :
- saisie-attribution de créances à exécution successive du 19 décembre 2022 entre les mains de Me [T], dénoncée à Mme [Y] le 22 décembre 2022,
- saisie-attribution de créances à exécution successive du 19 décembre 2022 entre les mains de Me [T], dénoncée à M. [Y] le 22 décembre 2022,
- saisie des droits d'associé et valeurs mobilières du 22 décembre 2022 entre les mains de la SCI Boichut, dénoncée à M. [N] [Y] le 22 décembre 2022,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la SA Banque CIC Est,
- condamné solidairement la SCI Boichut et M. et Mme [Y] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SCI Boichut, M. et Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023, les époux [Y] et la SCI Boichut ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 1er février 2024, les époux [Y] et la SCI Boichut demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Boichut,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des actes d'exécution suivants :
- saisie-attribution de créances à exécution successive du 19 décembre 2022 entre les mains de Me [T], dénoncée à Mme [Y] le 22 décembre 2022,
- saisie-attribution de créances à exécution successive du 19 décembre 2022 entre les mains de Me [T], dénoncée à M. [Y] le 22 décembre 2022,
- saisie des droits d'associé et valeurs mobilières entre les mains de la SCI
Boichut, dénoncée à M. [Y] le 22 décembre 2022,
- condamner la SA CIC Est à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA CIC Est aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me Ariane Millot-Logier, avocat, aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 5 février 2024, la sociétré CIC Est demande à la cour de :
- débouter les appelants de toutes leurs fins et prétentions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant rejeté la demande aux fins d'irrecevabilité des demandes formées par la SCI Boichut.
Sur la demande de nullité des saisies litigieuses
Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas que le titre exécutoire servant de fondement aux trois saisies litigieuses est l'acte notarié du 5 janvier 2017 aux termes duquel la SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est, a accordé à la SCI Schumann un prêt garanti notamment par le cautionnement solidaire de chacun des époux [Y] à hauteur de 399 000 euros.
Ils font valoir que par jugement du 28 mai 2020, rectifié par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a arrêté un plan de redressement d'une société KRM Investissements prévoyant notamment que « les bénéficiaires de sûreté s'engagent à ne pas les exécuter tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation sont respectées » outre 'l'inaliénabilité des biens immobiliers appartenant aux sociétés du groupe KRM, notamment le bien immobilier appartenant à la SCI Schumann'.
Force est cependant de constater que les appelants ne justifient pas de l'opposabilité à l'intimée du plan de redressement concernant la société KRM Investissements qui a contracté un autre prêt que celui constituant le titre exécutoire des saisies litigieuses et qui jouit d'une personnalité juridique distincte tant de la SCI Schumann qui a contracté un emprunt dont ils se sont portés cautions que de la SCI Boichut ayant vocation à leur verser un dividende annuel.
L'arrêt de la cour d'appel Nancy du 13 octobre 2022, invoqué par les intimés, n'est par ailleurs pas transposable en l'espèce, étant relevé qu'il a prononcé la nullité d'un commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme [Y] sur le fondement d'un titre exécutoire constitué par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 février 2016.
Il est par ailleurs constant que les époux [Y] :
- n'ont donné aucune suite et n'ont procédé à aucun paiement depuis les mises en demeure reçues de la société CIC Est par courriers recommandés en janvier 2022 ;
- ont vocation à percevoir de la SCI Boichut un dividende annuel ainsi qu'il ressort du jugement du 14 octobre 2021 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de cette SCI et mentionnant que 'les époux [Y] ont donné leur accord à l'option n° 2 des propositions à savoir un règlement de 100 % de leur créance définitivement admise sur 10 ans'.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes aux fins de mainlevée des trois saisies litigieuses, a jugé que ces saisies sont régulières et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la société CIC Est.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI Boichut et M. et Mme [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 900 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel à payer à la société CIC Est une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la SCI Boichut, M. et Mme [Y] à payer à la société CIC Est au titre des frais irrépétibles d'appel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCI Boichut, M. et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sci Boichut, M. et Mme [Y] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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