Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVCA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00763
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente et assistée de Me Jean-Baptiste ROZES de l'AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
à
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien MERLIN de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Août 2022 :
Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer formée le 9 octobre 2018 par Mme [X] [G],
- débouté Mme [X] [G] de ses demandes en nullité de la reconnaissance de dette en date du 13 octobre 2016,
- condamné Mme [X] [G] à payer à M. [L] [T] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile à compter du 1er janvier 2019,
- condamné Mme [X] [G] à payer à M. [L] [T] la somme de 750 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue,
- condamné Mme [X] [G] à payer à M. [L] [T] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] [G] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Merlin, avocat au barreau de Fontainebleau, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 5 avril 2022, Mme [X] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 8 juin 2022, Mme [X] [G] a fait assigner M.[L] [T] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour et condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2022, Mme [G] demande au premier président au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile de :
- débouter M.[L] [T] de sa demande de voir dire et juger irrecevable la demande de suspension au regard des exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] [T] de sa demande reconventionnelle de radiation de l'appel,
- lui adjuger le bénéfice de ses présentes et précédentes écritures.
Elle soutient que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce puisque l'instance a été introduite avant le 1er janvier 2020, ayant fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 9 octobre 2018, opposition qui a donné lieu à un jugement du tribunal d'instance de Fontainebleau du 15 mars 2019 déclarant recevable son opposition et se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fontainebleau, lequel a convoqué les parties le 23 août 2019.
Elle considère en conséquence que sa demande tendant à voir suspendre l'exécution provisoire est valablement bien fondée sur les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile.
Elle déclare que l'exécution du jugement frappé d'appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de la faiblesse de ses ressources ne disposant que du Revenu de Solidarité Active.
Elle fait valoir que la demande reconventionnelle en radiation de l'appel formulée par M. [T] est mal fondée puisque celui-ci sait qu'elle est dans l'incapacité financière d'exécuter le jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 août 2022, M. [T] demande au premier président de :
- dire et juger irrecevable la demande de suspension au regard des exigences de l'article 514-3,
- constater que l'exécution à titre provisoire au jugement en date du 16 février 2022 est insusceptible d'entraîner pour Mme [G] des conséquences manifestement excessives,
- ordonner la radiation de l'appel,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles par lui exposés,
- condamner Mme [G] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] en tous dépens en ce compris les frais d'exécution y compris les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Sébastien Merlin, avocat, aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il affirme que faute de respecter les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile Mme [G] n'ayant pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [G] est irrecevable.
Il déclare que Mme [G] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives consécutives à l'exécution par elle du jugement frappé d'appel puisqu'elle ne verse pas aux débats les pièces justifiant des recettes engendrées par son entreprise et que sa propre situation ne cesse de se dégrader du fait de l'absence de paiement des sommes dues par Mme [G].
Il fait valoir que la décision n'ayant pas été exécutée, la tentative d'exécution forcée à l'égard de Mme [G] étant restée vaine, il convient de radier l'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces dispositions issues du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 conformément au II de l'article 55 dudit décret.
L'instance est introduite soit par la délivrance d'une assignation ou d'une requête selon les articles 4 et 54 du code de procédure civile .
En l'espèce, l'instance ayant donné lieu à la décision ayant prononcé l'exécution provisoire a été introduite par la requête en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par Mme [G] le 9 octobre 2018 donnant lieu au jugement du tribunal d'instance de Fontainebleau du 15 mars 2019 déclarant recevable l'opposition de Mme [G] et se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance de Fontainebleau, devenu tribunal judiciaire, lequel a ordonné l'exécution provisoire.
L'instance ayant donc été introduite devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020. Les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d'espèce. La fin de non recevoir fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ne saurait donc prospérer.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, seule applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement des créanciers, lesquelles ne sont pas mises en cause en l'espèce.
Mme [G] justifie être allocataire du RSA d'un montant mensuel de 353,67 et percevoir une prime d'activité de 161,05 euros. Ses ressources s'élèvent donc à la somme mensuelle de 514,72 euros. Elle a un enfant à charge né en 1997.
Par ailleurs, il est établi que la tentative d'exécution forcée par M. [T] à l'encontre de Mme [G] s'est révélée vaine et les documents de la SASU SIANA détenue par Mme [G], versés aux débats, ne démontrent pas que cette dernière perçoit un quelconque revenu de cette société laquelle accusé pour la période du 1eer février 2020 au 31 janvier 2021 un déficit de plus de 14.200 euros.
Mme [G] justifie donc de ce que l'exécution provisoire du jugement qui l'a condamnée au paiement de la somme principale de 15.000 euros aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 16 février 2022.
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de M. [T] fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lequel dispose que la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée en cas d'inexécution, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'équité ne commande pas de faire application des disposiitons de l'article 700 du code de procédure civile . Les dépens de la seule présente instance, seront laissés à la charge de Mme [G] au bénéfice de laquelle la présente décision est rendue, sans application des dispositions de l'article 699, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en la matière.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non recevoir formulée par M. [T] fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 16 février 2022 du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Rejetons la demande de radiation de l'appel,
Laissons les dépens à la charge de Mme [X] [G],
Rejetons la demande formée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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