Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
SKATEPARK
[L]
[T]
[K]
S.A.M.C.V. MAIF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00704 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I72H
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [K] agissant en son nom personnel comme étant devenu majeur
né le [Date naissance 5] 2002
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/1814 du 28/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
DEMANDEUR A LA REQUETE
ET
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (80)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS
SAMCV MAIF - MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
SKATEPARK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
INTIMES
DEFENDEURS A LA REQUETE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
DEBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me CREPIN d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 21 décembre 2023.
Un avis a été adressé aux parties le 22 février 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 1er mars 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 21 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ayant :
- Donné acte à la CPAM de l'Oise de son intervention volontaire,
- Mis hors de cause la CPAM de l'Aisne,
- Condamne l'association Skatepark à verser à M. [E] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
- préjudice scolaire ou de formation : 1 152,57 euros,
- assistance tierce personne temporaire : 860 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1817,20 euros,
- pretium doloris : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
- Condamné in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 3 917,74 euros au titre des débours exposés,
- Condamné in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif à verser à la CPAM de l'Oise de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Condamné in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise médicale ordonnée par la cour et autorise les parties qui en ont sollicité le bénéfice à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné l'association Skatepark à payer à M. [D] [K] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum l'association Skatepark et la SAMCV Maif à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé la charge de ses frais irrépétibles à M. [E] [L].
Par requête adressée à la cour par courrier, reçue le 11 février 2024, puis par message électronique du 26 février 2023, M. [D] [K] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 21 décembre 2023.
Il expose que la cour a liquidé son préjudice à la suite de l'accident dont il a été victime le 5juin 2015 alors qu 'il était mineur et lui a alloué différentes sommes au titre de celui-ci, que toutefois, dans le dispositif de l'arrêt une erreur figure une erreur matérielle en ce que la cour condamne le responsable, soit l'association Skatepark, à verser « à M. [E] [L] » les réparation de son préjudice corporel.
Par message RPVA du 22 février 2024, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur le mérite de cette requête au plus tard le 1er mars 2024.
Les parties n'ont pas fait d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les juges saisis d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation ne peuvent sous prétexte d'en déterminer le sens ou d'en rectifier les erreurs l'affectant, en modifier les dispositions précises.
Par son arrêt du 21 décembre 2023, la cour a notamment liquidé le préjudice corporel de M. [D] [K].
Pour autant le cinquième paragraphe du dispositif de sa décision est ainsi libellé : « Condamne l'association Skatepark à verser à M. [E] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes », alors que cette condamnation ne concerne effectivement que le préjudice enduré par M. [D] [K].
Dès lors, il convient de constater l'erreur purement matérielle suscitée qui sera rectifiée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 21 décembre 2023 (RG 19/00634) comme suit :
Dit qu'au cinquième paragraphe du dispositif, il convient de remplacer les termes « Condamne l'association Skatepark à verser à M. [E] [L] » par les termes « Condamne l'association Skatepark à verser à M. [D] [K] »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 21 décembre 2023 (RG 19/00634) et sera notifié comme l'arrêt initial,
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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