Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00273 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DETG
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEUR
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 juin 2025
Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Expose des faits et de la procédure
Par contrat du 08 avril 2016, le GAEC DES TULIPES a souscrit une convention de compte professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE.
Par contrat du 01 juillet 2016, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a consenti au GAEC DES TULIPES un prêt sous la forme d’ouverture de crédit en compte avance d’un montant total de 14 000 euros.
Par acte du 24 janvier 2020, Monsieur [C] [Y] s’est porté caution de tous les engagements du GAEC DES TULIPES pour une durée de 10 ans et à hauteur de 24 000 euros.
Par contrat de prêt du 01 juillet 2016, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a consenti au GAEC DES TULIPES un contrat de prêt Equipement agricole n°08727058 d’un montant initial de 44 000,00 euros dont Monsieur [C] [Y] s’est porté caution par acte sous seing-privé en date du 01 juillet 2016 dans la limite de 52 800 euros des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Par lettres recommandées en date du 02 mars 2022 et du 20 avril 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a mis en demeure le GAEC DES TULIPES de régulariser sous huitaine les échéances impayées de prêts et le solde débiteur du compte courant professionnel, lettres restées sans réponse.
La déchéance du terme des prêts a été prononcée par lettre recommandée en date du 28 juin 2022 reçue le 30 juin 2022.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a adressé à Monsieur [C] [Y], en sa qualité de caution, deux mises en demeure le 28 juin 2022 et le 12 mai 2023, lettres restées sans réponse.
Par acte signifié le 12 février 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de paiement de sommes dues en sa qualité de caution solidaire du GAEC DES TULIPES.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et la décision a été mise en délibérée au 19 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE sollicite auprès du tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer les sommes suivantes : 5 339,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9% majoré de 3 points, soit 4,9% à compter du 30 juin 2022, date de déchéance du terme, au titre du prêt Equipement agricole n°08727058 d’un montant initial de 44 000,00 euros, en sa qualité de caution selon acte de cautionnement en date du 01.07.2016 ; 183,78 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la dernière mise en demeure, au titre du solde de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02], en sa qualité de caution selon acte de cautionnement tous engagement en date du 24.01.2020 ; 11 993,87 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la dernière mise en demeure, au titre du crédit CAMPAGRI n°45487959462, en sa qualité de caution selon acte de cautionnement tous engagement en date du 24.01.2020 ;Condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE fait valoir aux visas des articles 1103 et 1217 du code civil que le GAEC DES TULIPES ne réglait plus les échéances des crédits et le solde du compte professionnel malgré les différentes mises en demeure et que l’exigibilité de sa créance à l’égard du GAEC DES TULIPES s’impose à la caution solidaire, Monsieur [C] [Y] en vertu des différents actes de cautionnement pris.
Monsieur [C] [Y] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE verse aux débats :
La convention d’ouverture de compte professionnel ; Le contrat de prêt Equipement agricole n°08727058 ; Le contrat de crédit CAMPAGRI n°45487959462 ; L’acte de cautionnement de tous engagements signé par Monsieur [C] [Y] en date du 24 janvier 2020 ; Les courriers recommandés en date du 3 mars 2022 et du 2022 ; Les courriers recommandés reçu le 30 juin 2022 prononçant la déchéance du terme ; Les courriers recommandés en date du 28 juin 2022, reçu le 20 juin 2022 ; Les décomptes des différentes sommes dues.
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE rapporte la preuve de l’existence des créances dont elle réclame l’exécution ainsi la preuve de la qualité de caution solidaire de Monsieur [C] [Y] pour l’ensemble de ces créances.
De son côté, Monsieur [C] [Y], défaillant à la procédure, n’apporte par définition pas d’élément susceptible de les remettre en cause quant à leurs principes ou leurs montants.
Par conséquent, Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE les sommes suivantes :
5 339,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9% majoré de 3 points, soit 4,9% à compter du 30 juin 2022, date de déchéance du terme et jusqu’à entier règlement ; 183,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à entier règlement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ; 11 993,87 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à entier règlement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [C] [Y], condamné aux dépens, sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Conformément à la loi, eu égard à la nature de l'affaire, aucune circonstance de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE les sommes suivantes :
5 339,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,9% majoré de 3 points, soit 4,9% à compter du 30 juin 2022, date de déchéance du terme et jusqu’à entier règlement ; 183,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à entier règlement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ; 11 993,87 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2022, date de la dernière mise en demeure, et jusqu’à entier règlement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANIE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier La Présidente
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