Texte intégral
N° RG 22/01407 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ4V
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00630) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 février 2022, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022
APPELANTS :
M. [Z] [B]
né le 27 avril 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [A] [R]
née le 05 janvier 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Mme [M] [D] épouse [I]
représentée par son mari M. [U] [I] suivant jugement d'habilitation familiale générale du 16 janvier 2020
née le 24 décembre 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
M. [U] [I]
né le 12 dévrier 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, et Mme Ludivine Chetail, conseillère, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [I] et son épouse, Madame [M] [D] possédaient, sur la commune de [Localité 6], une parcelle de terrain a batir d'une superficie de 1.215 m2, sur une propriété de plus grande étendue surlaquelle ils avaient été autorisés a créer un lotissement.
Ils ont été mis en relation avec M. [Z] [B], lequel recherchait un terrain pour y construire sa maison d'habitation.
Suivant acte notarié du 12 avril 2018, passé devant Maitre [W], notaire des vendeurs, avec la participation de Maitre [C], notaire de Monsieur [B], M. et Mme [I] ont consenti à M. [B] une promesse de vente de leur parcelle, expirant le 30 janvier 2019, moyennant un prix de 229.000 euros sous diverses conditions suspensives dont celles ci-aprés :
- obtention d'un crédit de 275.000 euros;
- obtention d'un permis de construire ;
- accord de déplacement de la ligne électrique surplombant le terrain par 1'intermédiaire d'ENEDIS.
En contrepartie de la promesse consentie, Monsieur [B] s'engageait a verser une somme de 22.900 euros a titre d'indemnité d'immobilisation dont 11.450 euros au stade de la promesse et 1e solde au plus tard dans les 8 jours de la date fixée pour réitérer. I1 était également convenu du versement de la somme de 500 euros a titre de provision sur frais.
Par acte du 9 mai 2019 les parties, auxquelles s'est ajoutée en qualité d'acquéreuse bénéficiaire la compagne de M. [B], Mme [A] [R], ont conclu un avenant à la promesse de vente par lequel l'article relatif aux servitudes a été modifié pour préciser qu'il résultait d'un acte du 4 mai 2006 contenant vente de M. et Mme [I] à M. [X] et Mme [S] qu'il existait une servitude de champ d'épandage sur le terrain. Le prix de vente a été ramené à 180.000 euros et la date d'expiration de la promesse de vente a été reportée au 15 juillet 2019.
Par mail du 28 juin 2019, Mme [O] [I] a informé les acquéreurs que le notaire refusait de signer l'acte de vente sans que Mme [I] soit représentée ; qu'une procédure d'habilitation familiale d'une durée estimée a 4 mois allait être engagée, de telle sorte que la date de signature de l'acte du 15 juillet 2019 était annulée.
Par courriel du 17 juillet 2019, dont les termes ont été réitérés par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, les consorts [B]-[R] ont constaté que la vente définitive n'avait pas été signée dans le délai fixé et ont demandé la restitution de la somme de 11 450 euros versée ainsi que de la provision sur frais.
Par mail du 23 juillet 2019, Mme [O] [I] a indiqué accepter le remboursement de ces sommes sous condition d'un protocole d'accord annulant toute poursuite à l'égard de ses parents, conformément au courrier du conseil des vendeurs en date du 5 août 2019 indiquant que ' dans le cadre de cet accord amiable' qu'il revenait aux consorts [B]-[R] de confirmer, ' chacune des parties renoncera définitivement à tout recours contre l'autre, la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée et de la provision sur frais valant solde de tout compte'.
Le 16 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a rendu un jugement par lequel M. [U] [I] a été habilité a représenter son épouse pour une durée de 10 ans.
Par acte du 3 février 2020, les consorts [B]-[R] ont assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin, principalement, de leur condamnation a leur rembourser l'indemnité d'immobilisation de 11.450 euros et la provision sur frais, ainsi que de les indemniser des préjudices financiers et moral qu'ils estimaient avoir subis du fait du comportement fautif des vendeurs.
Par jugement du 28 février 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
dit sans objet la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation et de la provision sur frais,
condamné Mme [D], représentée par M. [I] et M. [I] au paiement de la somme de 1 145 euros au titre du préjudice moral subi par M. [B] et Mme [R],
rejeté la demande au titre du préjudice financier,
débouté Mme [D] représentée par M. [I] et M. [I] de leur demande en dommages et intérêts,
condamné Mme [D] représentée par M. [I] et M. [I] à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [B] et Mme [R] ont interjeté appel le 7 avril 2022 en ce qu'ils ont obtenu une somme de 1 145 euros au titre du préjudice moral et en ce que leur demande au titre du préjudice financier a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs ils demandent à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a limité leur préjufice moral à la somme de 1 145 euros et rejeté leur demande au titre du préjudice financier et jugé que M. et Mme [I] n'avaient pas commis de faute,
juger irrecevables les prétentions nouvelles de M. et Mme [I] et subsidiairement rejeter l'appel incident,
juger que les époux [I] ont commis des fautes qui leur ont causé des préjudices,
condamner M. et Mme [I] à leur payer la somme de 24 490 euros au titre du préjudice financier et celle de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
débouter M. et Mme [I] de leurs demandes,
condamner M. et Mme [I] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils exposent :
- que les vendeurs ont commis des fautes en faisant de fausses déclarations dans la promesse de vente,
- qu'ils n'ont signé l'avenant le 9 mai 2019 que parce que la signature était prévue au 15 juillet suivant, mais que les consorts [I] ont attendu le 28 juin pour solliciter une habilitation familiale,
- qu'ils ont subi un préjudice financier du fait du retard causé par les fautes commises par les vendeurs, ayant engagé en vain des frais d'études, de loyers et d'architecte,
- qu'ils ont également subi un indéniable préjudice moral,
- que l'invocation de la force majeure est nouvelle en cause d'appel et irrecevable et à tout le moins infondée, l'état de santé de Mme [I] étant connu dès la signature de l'avenant.
Par conclusions n°2 dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs M. et Mme [I] demandent à la cour de :
infirmer le jugement,
déclarer recevable leur demande visant à voir reconnaître la force majeure,
débouter M. [B] et Mme [R] de leurs demandes,
condamner in solidum M. [B] et Mme [R] à payer la somme de 2 727,75 euros payée en exécution du jugement, outre intérêts,
condamner in solidum M. [B] et Mme [R] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent :
- que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'ils avaient fait une fausse déclaration fautive en n'invoquant pas la servitude due à M. [X],
- que l'absence de rappel de cette mention au compromis n'a causé aucun préjudice aux consorts [B]/[R],
- qu'ils ont été contraints de solliciter une mesure d'habilitation familiale pour la signature de l'acte de vente,
- que la dégradation soudaine de l'état de santé de Mme [I] constitue un cas de force majeure, excluant toute faute de leur part,
- qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle,
- qu'en signant l'avenant comportant la baisse de prix, les acquéreurs ont accepté que le projet commence avec retard,
- que toutes les conditions suspensives n'étant pas levées, ils ne pouvaient prendre en considération la date prévue à l'avenant,
- qu'en ne réitérant pas l'acte, ils ont perdu le droit à toute indemnisation, que sous la pression, les vendeurs leur ont restitué l'indemnité d'immobilisation et qu'ils ne démontrent pas la réalité des préjudices invoqués,
- qu'au contraire la procédure engagée est abusive et leur cause un préjudice moral.
MOTIFS
- sur la demande nouvelle
Les appelants concluent à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles des époux [I] tendant à voir juger que l'état de santé de Mme [I] constituait un cas de force majeure.
Cependant, cet argument des époux [I], s'il est nouveau en cause d'appel ne constitue pas une prétention, mais uniquement un moyen, leur demande principale consistant toujours en cause d'appel à voir débouter les appelants de leurs demandes.
Il n'y a donc pas lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité de ce moyen, alors que l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
- sur les demandes de M. [B] et de Mme [R]
Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour allouer 1 145 euros à M. [B] et à Mme [R] à titre de préjudice moral et rejeter leur demande au titre du préjudice financier sont les suivants :
- lors de la signature de la promesse de vente initiale du 12 avril 2018,les consorts [I] ont clairement négligé de déclarer aux acquéreurs que le terrain vendu était affecté d'une servitude de champ d'épandage consentie à M. [X] et Mme [S] par acte de vente du 4 mai 2006, alors qu'ils ne pouvaient ignorer son existence, puisque M. [X] avait interpelé M. [I] sur ce point avant la signature de l'acte, comme il l'atteste e 13 décembre 2019,
- cette fausse déclaration fautive est avérée, puisque la servitude existe, peu important qu'aucune canalisation ne traverse le terrain proposé à la vente à M. [B] et Mme [R] et a conduit à la signature de l'avenant du 9 mai 2019 et au premier retard subi par la vente du terrain, la date initiale de réitération de l'acte étant reportée au 15 juillet 2019,
- la baisse de prix de vente du terrain consentie par les consorts [I] dans l'avenant est sans rapport avec l'indemnisation du préjudice éventuel des acquéreurs, mais ne vise qu'à compenser la moins-value liée à l'existence d'une telle servitude,
- pour autant, M. [B] et Mme [R] ne démontrent pas l'existence des préjudices qu'ils invoquent et qui s'analysent plutôt en perte de chance, puisqu'ils n'établissent pas avec certitude la date à laquelle leur construction aurait été terminée et ne démontrent pas qu'à la date du 9 mai 2019, date de signature de l'avenant, toutes les conditions suspensives aient pu être levées,
- qu'il n'est donc pas établi que même sans les fausses déclarations des vendeurs la vente aurait pu être formalisée avant que l'état de santé de Mme [I] se dégrade et qu'il n'y a pas lieu à indemnisation pour cette faute commise,
- s'agissant de la procédure d'habilitation de Mme [I], qui n'a été engagée que le 3 juillet 2019, les acquéreurs ne justifient pas que la dégradation de l'état de santé de cette dernière était connue des vendeurs dans toute son ampleur avant le 8 juin 2019 et que c'est pour des raisons indépendantes de la volonté des promettants et qui n'ont pas pu être anticipées, que la promesse de vente est devenue caduque,
- qu'il n'y a donc pas lieu à indemniser un quelconque préjudice financier, mais que les consorts [I] ont résisté au remboursement de l'indemnité d'immobilisation, alors qu'elle devait être restituée et que les acquéreurs ont subi un préjudice moral, du fait des démarches qu'ils ont dû multiplier pour faire valoir leurs droits.
En cause d'appel les consorts [I] ne fournissent aucun élément nouveau de nature à justifier le caractère non fautif du défaut de déclaration de la servitude.
Pour autant, M. [B] et Mme [R] ne fournissent pas non plus d'élément de nature à démontrer le lien entre cette faute et les préjudices financiers qu'ils invoquent, ne rapportant pas plus la preuve de ce que les autres conditions suspensives, comme celle liée à l'intervention d'Enedis aient pu être levées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des fausses déclarations de M. et Mme [I].
Ces derniers ne démontrent pas, de leur côté, que la dégradation de l'état de santé de Mme [I] réponde aux caractéristiques de la force majeure, puisque l'état de santé fragile de la venderesse, connu dès le mois d'avril 2019, ne permet pas de dire que son aggravation ne pouvait être raisonnablement prévue au sens de l'article 1218 du code civil.
Cependant, ce n'est que parce que leur notaire a considéré la procuration donnée à sa fille en juin 2019 insuffisante, qu'une requête en vue d'une mesure de protection a été sollicitée auprès du juge des tutelles dès le 1er juillet 2019 et en cause d'appel M. [B] et Mme [R] ne démontrent pas plus qu'en première instance la faute ou la négligence qu'auraient commise les consorts [I] en ne déposant leur requête qu'à cette date.
Aucune faute n'ayant été commise, il n'y a donc pas lieu à indemnisation à ce titre, les consorts [B]/[R] ayant fait le choix de renoncer à leur achat, sans attendre que les vendeurs aient la possibilité juridique de réitérer leur promesse.
Aucune faute des vendeurs n'étant démontrée à ce stade et les acquéreurs ayant fait le choix, dès le 29 juillet 2019 de renoncer à leur achat, sans attendre la décision du juge des tutelles, ils ne justifient d'aucun préjudice moral alors que le conseil des vendeurs les a informés de la restitution à l'amiable de l'indemnité d'immobilisation et de la provision sur frais dès le 11 octobre 2019.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 1 145 euros à ce titre.
- sur les demandes des consorts [I]
Les consorts [I] ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance le caractère abusif de la procédure initiée par M. [B] et Mme [R] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
- sur les demandes accessoires
Le conflit entre les parties ayant été largement initié par la perte de confiance des acquéreurs, liée au silence gardé par les vendeurs sur la servitude existante sur le terrain vendu, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] à payer à M. [B] et Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [B] et Mme [R] qui succombent en leur appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [I] et Mme [M] [I] à payer à M. [Z] [B] et Mme [A] [R] la somme de 1 145 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [Z] [B] et de Mme [A] [R].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE