Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 07 MARS 2023
N° 2023/ 95
Rôle N° RG 22/13141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDOO
[U] [E]
[V] [E]
C/
[T] [M]
[F] [L] épouse [M]
[B] [M]
[Z] [M]
[D] [G] veuve [E]
[A] [R]
[Y] [X]
[K] [E]
[H] [E]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
S.A. MAAF
S.C.I. NASH
S.C.I. SCI KEUSS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Christian BELLAIS
Me Philippe KLEIN Me Véronique DEMICHELIS
Me Delphine DURANCEAU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/5676.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [U] [E] agissant en qualité d'héritière de son père, Monsieur [I] [E], décédée le 6 avril 2019
née le 23 Septembre 1976 à ALGER (16000), demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [E] agissant en qualité d'héritière de son père, Monsieur [I] [E], décédée le 6 avril 2019
née le 23 Février 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien MALOYER de la SCP SÉBASTIEN MALOYER-MARIE-ODILE GENEFORT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [T] [M]
né le 04 Août 1936 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. SCI KEUSS,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [L] née [M]
née le 10 Août 1941 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [M]
née le 08 Août 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [M]
née le 10 Août 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [R] Notaire associé de la SCP BONETTO - CAPRA - MAITRE - COLONNA - BONETTO,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 8]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.I. NASH,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [G] veuve [E] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Monsieur [I] [E], décédé
née le 14 Mars 1962 à [Localité 17],
domiciliée chez Mme [O] [G] [Adresse 3]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [E], en qualité d'héritier de Monsieur [I] [E], décédé
né le 24 Décembre 1991 à [Localité 13], demeurant Chez Mme [O] [G] - [Adresse 3]
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [H] [E], en qualité d'héritier de Monsieur [I] [E], décédé
né le 12 Juin 1995 à [Localité 18], demeurant Chez Mme [O] [G] - [Adresse 3]
représenté par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023.
ARRÊT
De défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle présentée le 30 septembre 2022 par Mmes [U] et [V] [E] par laquelle celles-ci exposent que les motifs de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 sous le n° RG 19/5676 indiquent par erreur leurs dernières conclusions comme étant datées du 18 novembre 2021, alors qu'elles étaient datées du 7 avril 2022 et qu'il a ainsi été omis de statuer sur leurs prétentions.
Vu les conclusions notifiées par le conseil de Me Capra le 22 décembre 2022.
Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2022 par lesquelles la SCI Nash, Mme [D] [E], M. [K] [E] et M. [H] [E] sollicitent le rejet de la requête et le versement de la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par lesquelles la SCI Keuss, M. [T] [M], Mme [F] [M], Mme [Z] [M], et Mme [B] [M] demandent à la cour de débouter Mmes [U] et [V] [E] de leurs demandes dirigées contre eux, et de les condamner à leur payer la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu la lettre du 18 janvier 2023 de la société d'assurances MAAF décalrant s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur la requête déposée.
Attendu en premier lieu, sur la demande de Mmes [U] et [V] [E] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par les consorts [M], que les articles 462et 463 du code de procédure civile ne prévoient aucune mise en état pour juger des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, le juge étant saisi par simple requête de l'une des parties et 'statuant après les avoir entendues ou appelées', et pouvant même statuer sur la requête sans audience ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente procédure sur requête et que les écritures des consorts [M] datées du 3 janvier 2023 à 15h28 postérieurement au prononcé, par erreur, d'une ordonnance de clôture le 3 janvier 2023 à 11h30, sont recevables ;
Attendu ensuite que l'arrêt contient l'erreur matérielle manifeste signalée par Mmes [U] et [V] [E] relative à la date de leur dernières conclusions qui ont été notifiées le 22 avril 2022, et non le 18 novembre 2021, contrairement à ce qui est indiqué en page cette de l'arrêt critiqué ;
Que la requête étant fondée, arrêt rendu sera rectifié en ce sens ;
Qu'il convient de relever par ailleurs que les conclusions de Mmes [U] et [V] [E] datées du 7 avril 2022 demandaient à la cour de céans :
« ' d'infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a :
' Débouté la S.C.1. NASH du surplus de ses demandes:
' Débouté M. [I] [E] et Mme [D] [G], en leur nom personnel et en leur qualité d'associé de l'ensemble de leurs demandes ;
' Débouté la S.C.I. NASH, [I] [E] et [D] [G] de leurs prétentions dirigées contre Me [A] [R] ;
' Condamné solidairement la S.C.1. NASH, [I] [E] et [D] [G] à payer à la S.A. LYONNAISE DE BANQUE la somme de 147.127,80 € arrêtée au 19 octobre 2016 et dit que cette somme sera à parfaire au jour de I'exéculion du jugement;
' Rejeté les demandes formulées à l'encontre de [T] [M], [F] [L] épouse [M], [B] [M] et [Z] [M].
Statuant à nouveau :
- prononcer l'annulation des actes de cautionnement de M. [I] [E] pris en la personne de ses ayants-droits dans le cadre de l'indivision successorale et Mme [G];
- condamner conjointement et in solidum la SCI KEUSS, M. [T] [M]. Mme [F] [L] épouse [M], Melle [B] [M], Melle [Z] [M] et Me [A] [R] à verser à la SCI NASH, à M. [I] [E] pris en la personne de ses ayants-droits dans le cadre de l'indivision successorale et Mme [G] les sommes suivantes:
- 288.000 € à parfaire des mensualités ultérieures au 31/12/2021 à hauteur de 3.000 € par mois au titre du trouble de jouissance ;
- 336.000 € arrétée au mois de décembre 2021 au titre du trouble locatif du rez-de-chaussée outre 3.000 € par mois supplémentaire, à parfaire ;
- frais de déménagement et de garde meubles ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des
Intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code Civil (ancien
article 1154) ;
- condamner Me [A] [R] à verser à la SCI NASH, à M. [I] [E] pris en la personne de ses ayants-droits dans le cadre de l'indivision successorale, et Mme [G], la somme de 100.000 € pour perte de chance ;
Y ajoutant :
- condamner toute partie succombant à payer à Mmes [U] [E] et [V] [E], ensemble, la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens d'appel, ces derniers etant recouvrés par la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIËS représentée par Me Agnès ERMENEUX. Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » ;
Attendu que la SCI Nash et Mme [D] [E], M. [K] [E] et M. [H] [E] font donc valoir exactement que la cour a simplement omis de dater le dernier jeu de conclusions de Mmes [U] et [V] [E], tout en répondant à leurs demandes ;
Attendu qu'en effet la cour les ont intégrées en son arrêt à la succession sous la dénomination ' les consorts [E]', pour désigner tout à la fois Mme [D] [E], M. [K] [E] et [H] [E], d'une part, et Mmes [U] et [V] [E], d'autre part ; que les prétentions de ces dernières étant largement identiques à celle de Mme [D] [E], M. [K] et [H] [E], à l'exception notable de leur demande supplémentaire tendant à la nullité des actes de cautionnement donnés par les époux [E] ;
Attendu qu'il a bien été statué par la cour de céans sur cette demande spécifique de Mmes [U] et [V] [E], laquelle n'était pas contenue dans leurs précédentes écritures d'intervention volontaire du 18 novembre 2021, pour y faire droit, puisque Mme [D] [E], M. [K] [E] et [H] [E], pour leur part, ne demandaient pas l'annulation des cautionnements donnés par leurs parents, et qu'il a également été statué sur la demande de Mmes [U] et [V] [E] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en page 7 de l'arrêt il manque donc le visa des dernières conclusions supra, mais que l'arrêt ne souffre toutefois aucune omission de statuer ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur requête, par arrêt de défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu par la chambre 1-1 de la cour de ce siège le 13 septembre 2022 sous le numéro RG 19/5676 en ce sens qu'en page 7 il convient d'ajouter :
' Vu les dernières conclusions de Mmes [U] et [V] [E] notifiées le 7 avril 2022.'
Dit qu'il n'a pas été omis de statuer sur les demandes qui y sont contenues, et rejette la demande en réparation d'une omission de statuer,
Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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