Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/37952 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJYA
ND
N° MINUTE :
[1]
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AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A] [P] [J]
8 RUE MARCEL CACHIN
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
représenté par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C525
DÉFENDEURS
Madame [E] [T], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [V], [H] [T], née le 22 juillet 2017 à Paris (12ème)
7 RUE JEAN DOLENT
75014 PARIS
non représentée
Monsieur [N] [U]
7 RUE JEAN DOLENT
75014 PARIS
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [R], en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [V], [H] [T] née le 22 juillet 2017 à Paris (12ème)
9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000614 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 18 Juin 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 21/37952 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJYA
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées des greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2017, l’enfant [V], [H] [T] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (12ème), comme étant née le 22 juillet 2017 de Mme [E] [T], née le 4 juin 1998 à Paris (10ème) et de M. [N] [U], né le 16 janvier 1996 à Abobo (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnue le 14 décembre 2017 en la même mairie.
Par acte d’huissier de justice, signifié à tiers présent à domicile le 12 octobre 2021, M. [B] [A] [P] [J], de nationalité congolaise, a fait assigner Mme [T], de nationalité française, et M. [U], de nationalité ivoirienne, devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité de ce dernier et d’établissement de sa propre paternité à l’égard de l’enfant.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il a demandé au tribunal de :
- dire recevable son action en contestation de paternité,
- dire recevable son action en établissement de paternité à l’égard de l’enfant,
- avant-dire droit, ordonner une expertise biologique,
- donner injonction aux parties de se rendre au laboratoire désigné par l'expert afin que le prélèvement soit pratiqué dès qu’elles seront convoquées,
- fixer le montant de la consignation à la charge du demandeur,
Statuant au fond,
- dire que M. [U] n'est pas le père de l’enfant [V],
- annuler la reconnaissance effectuée par ce dernier au profit de l’enfant,
- dire qu’il est le père de l’enfant [V],
- ordonner la mention des dispositions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l’enfant ainsi qu'en marge de l’acte de reconnaissance,
- dire que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire que, sauf meilleur accord, il exercera ses droits de visite et d'hébergement sur l'enfant une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, ainsi que la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à sa charge à la somme mensuelle de 100 euros, à compter du jugement à intervenir,
- condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses demandes, M. [J] a fait valoir qu’il avait entretenu une relation avec Mme [T] dont était issue [V] ; que la déclaration de naissance de l’enfant mentionnait le seul nom de la mère ; que cependant, au mois de janvier 2018, lorsqu’il avait émis le souhait de reconnaître l'enfant, la mère lui avait appris que [V] avait été reconnue par un proche, M. [U] ; que nonobstant cette reconnaissance, il voyait régulièrement l'enfant dont il était le père et qu'il considérait comme sa fille, participant à son entretien et à son éducation ; que [V], qui avait aujourd'hui 4 ans, grandissait auprès de sa mère, mais l’avait toujours considéré comme son père et que leur attachement était réciproque ; que de même, sa propre mère et son beau-père considéraient [V] comme leur petite-fille, l’enfant séjournant régulièrement à leur domicile ; qu’ainsi, après en avoir informé Mme [T] et en accord avec elle, il entendait désormais voir établir judiciairement sa paternité sur l’enfant.
Suivant décision mixte en date du 14 mars 2023, le tribunal a notamment :
faisant application des lois ivoirienne et française, déclaré M. [J] recevable en son action en contestation de paternité;faisant application de la loi française, déclaré M. [J] irrecevable en son action en recherche de paternité et déclaré Mme [K] [R], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, recevable en son action en recherche de paternité ;avant-dire droit, ordonné une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques ;sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;réservé les dépens.
Le 4 septembre 2023, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que M. [U] n’avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées et que la paternité de M. [J] à l’égard de l’enfant était exclue.
M. [J] n’a pas conclu en ouverture de rapport malgré deux renvois ordonnés par le juge de la mise en état, dont l’un sur injonction.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice le 22 février 2024 à Mme [T] ainsi qu’à M. [U], Mme [K] [R] a demandé au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, en ses demandes,
- débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [R] a fait valoir que l’enfant n’étant pas capable de discernement au regard de son âge, l’information prévue par les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne lui avait pas été délivrée ; qu’il résultait des constatations de l’expert que M. [J] n’était pas le père de [V] ; que dans ces conditions, la demande formée par ce dernier ne pouvait qu’être purement et simplement rejetée.
Mme [T] et M. [U], cités par actes d’huissier remis à tiers présent à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 4 juin 2024 et a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [B] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [B] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et de désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant ;
Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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