Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10896 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA32V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/00448
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1540
INTIMEE
EPIC OPERA NATIONAL DE [Localité 5], agissant en la personne de Monsieur [U] [G] en sa qualité de Président du Conseil d'Administration
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [Y] [X] a été engagé par l'EPIC Opéra national de [Localité 5] à compter du 1er mai 1999 en qualité de technicien professionnel menuisier 1er échelon, aux ateliers de restauration du [4]. A compter du 1er janvier 2014, il a occupé des fonctions de technicien maintenance des équipements niveau III, coefficient 554 à la direction bâtiments et investissements.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 2.986,25 euros.
Toujours en poste, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 janvier 2018 afin d'obtenir une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 30 septembre 2019 dont monsieur [X] a interjeté appel le 25 octobre 2019.
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner l'Opéra National de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
44.800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
44.800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 16 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Epic Opéra National de [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [X] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour soutenir une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, monsieur [X] fait valoir qu'à compter de l'année 2016, l'Opéra de paris a abandonné les ateliers de restaurations au sein desquels il travaillait, et a fait le choix d'externaliser ce service, le privant ainsi de travail.
De son côté, l'employeur soutient que l'externalisation ne concernait que les fauteuils des salles de spectacle, alors que les tâches de monsieur [X] étaient liées à la petite maintenance des zones non publiques du [4], et n'ont donc pas été impactées.
Pour justifier de ses allégations, monsieur [X], outre un article de presse, verse uniquement aux débats des courriers d'un administrateur de l'Opéra de [Localité 5], délégué du personnel, qui se désole de la dégradation des ateliers de restaurations. Ces courriers, émanant d'une personne se présentant comme un lanceur d'alerte, ne rapportent nullement la preuve d'une externalisation globale des services de restauration. Mais surtout, l'un des griefs récurrent de monsieur [F], qui écrit ces courriers entre septembre et novembre 2017, est le non remplacement de monsieur [X], en arrêt maladie depuis janvier 2017. Le fait que son absence soit visée comme l'une des causes du mauvais fonctionnement des ateliers de restauration atteste de ce que ces derniers fonctionnent toujours et que des tâches lui sont confiées, laissées en attente en l'absence du salarié.
Monsieur [X] ne rapporte donc nullement la preuve de ce que les tâches qui lui étaient confiées auraient été externalisées, ni de ce qu'il aurait été privé de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, monsieur [X] soutient :
- qu'en 2002, alors qu'il était élu au CHSCT, des heures de délégations lui ont été refusées. Il produit deux courriers de l'employeur du 15 octobre 2002 et du 21 novembre 2002, où il lui est indiqué qu'il a épuisé ses heures de délégation, et que son compte sera à nouveau créditeur dès le mois suivant. Monsieur [X] n'apporte aucun élément sur les heures dont il avait bénéficié, et sur celles auxquelles il pensait pouvoir prétendre.
- qu'en 2002 également, il lui a été demandé de prendre ses congés par roulement avec un autre de ses collègues, alors qu'ils étaient trois dans le service. Les courriers qu'il produit concernent d'autres salariés, et il ne produit aucune pièce dont il résulterait que les congés qu'il demandait ne lui auraient pas été accordés.
- qu'en 2002 toujours, il n'a pas bénéficié du passage en catégorie technicien qualifié comme le prévoyait l'accord de fin de conflit de décembre 2000. Toutefois, l'accord de fin de conflit allégué prévoyait un passage en catégorie technicien qualifié après trois années comme technicien professionnel. Lorsqu'il a fait la demande en janvier 2002, monsieur [X] ne remplissait pas cette condition.
- que dans le cadre de l'externalisation des tâches qu'il accomplissait, il a subi des pressions, et que des conflits sont survenus avec son supérieur hiérarchique. Il produit une vingtaine de mails du début de l'année 2016 dont ni le fond ni la forme ne permettent de laisser supposer l'existence d'une relation conflictuelle. Par ailleurs, la cour n'a pas retenu que les tâches confiées à monsieur [X] aient fait l'objet d'une externalisation, ni qu'il aurait été privé de travail, étant souligné que les mails qu'il produit, souvent techniques, attestent de ce qu'il était toujours en charge de la menuiserie.
- que cette situation a eu des répercussion sur sa santé, et qu'il a dû être arrêté dès le début de l'année 2017. Il produit ses arrêts de travail faisant état de dépression, et un certificat médical de son médecin traitant qui indique que son état de santé s'est dégradé depuis 2014, en rapport avec son exercice professionnel. Ce seul certificat, imprécis, et dans lequel le médecin fait état d'éléments qu'il n'a pu constater personnellement, n'établit pas le caractère professionnel de la pathologie de monsieur [X].
Il ressort de ces éléments que pris dans leur ensemble, les faits présentés par monsieur [X] et les justificatifs produits ne permettent pas de supposer qu'il ait été victime de faits de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [X] à payer à l'Epic Opéra National de [Localité 5] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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