Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17146 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020040883
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ MEGA-BAT SP. Z O.O, société de droit polonais
[Adresse 4]
[Localité 1]
POLOGNE
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistée de Me Maryla GOLDSZAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0800
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L.U. IMMOBILIERE CORSAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Et assistée de Me Katarzyna HOCQUERELLE de la SELEURL AVOCATLEGAL, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 200
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Janvier 2023 :
Dans un litige opposant la société de droit polonais Mega-Bat à la société de droit français Immobilière corsaire, relativement au remboursement d'un prêt d'un million d'euros consenti par la seconde à la première, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 3 mars 2022, a notamment :
- dit irrecevable la demande de la société Mega-Bat en nullité de ce prêt,
- condamné la société Mega-Bat à payer à la société Immobilière corsaire la somme de 10.000 euros pour abus de droit d'ester en justice, celle de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et celle de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mega-Bat a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 21 octobre 2022, elle a assigné en référé la société Immobilière corsaire devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire assortissant de droit ce jugement, se prévalant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Immobilière corsaire a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, à titre subsidiaire au débouté et en tout état de cause à la condamnation de la société Mega-Bat à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont soutenu oralement à l'audience les conclusions qu'elles ont déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont donc applicables à la demande d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, force est de constater, à la lecture des conclusions de première instance de la société Mega-Bat, que celle-ci n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans le cadre de la présente instance.
Il lui revient donc, pour être reçue en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Mega-Bat se prévaut de conséquences manifestement excessives en arguant, en substance, que la société Immobilière corsaire a pratiqué à son encontre et à l'encontre de ses deux associés de nombreuses saisies excédant largement le montant de sa créance et ayant abouti à sa mort financière, la plaçant ainsi dans l'impossibilité d'acquitter les condamnations prononcées à son encontre et ce pour la priver de son droit d'appel en sollicitant sa radiation pour défaut d'exécution.
Il convient de relever que les cent trente six saisies auxquelles la société Mega-Bat se réfère ont été pratiquées en 2020, soit bien avant le jugement dont appel ; que si la société Mega-Bat fait aussi état de saisies pratiquées postérieurement, en juin et août 2022, ces saisies ont été pratiquées à l'encontre des associés de Mega-Bat et ne la concernent donc qu'indirectement, étant rappelé que c'est la société Mega-Bat qui est débitrice des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris. En outre et surtout, la société Mega-Bat ne produit aucune pièce comptable qui permettrait de vérifier, comme elle l'affirme, qu'elle se trouve bien dans l'incapacité financière d'acquitter les condamnations. Elle n'expose même pas l'état de sa situation financière ni le résultat des mesures d'exécution qui ont été menées à son encontre.
Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas se trouver exposée à des conséquences manifestement excessives révélées après le jugement entrepris.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Immobilière corsaire la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en défense, et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société Mega-Bat aux fins de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons la société Mega-Bat aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à la société Immobilière corsaire la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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