Texte intégral
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCMF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00520
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 18 juin 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, datant du 5 juillet 2018, déclarée par M. [S] [R]. La consolidation de son état de santé a été fixée au 23 décembre 2019 et la caisse lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %.
M. [R] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 16 avril 2021, a confirmé la décision de la caisse.
L'assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 25 avril 2022, a rejeté sa demande et l'a condamné aux dépens.
Celui-ci a relevé appel le 9 mai suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer son taux d'IPP à 22 % (soit un taux anatomique de 15 % et une majoration professionnelle de 7 %),
- condamner la caisse aux dépens et au versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été embauché en décembre 1978 en qualité d'aide tourneur, puis avoir exercé la profession de tourneur fraiseur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2018, a été déclaré inapte à son poste le 17 janvier 2020 et licencié le 28 décembre, une transaction ayant été régularisée entre les parties en janvier 2021 avec versement d'une indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle ; qu'il a été en arrêt de travail de son accident à son licenciement. Il considère qu'à supposer qu'un reclassement en tant que magasinier ait réellement été effectué, cela n'aurait pas empêché l'octroi d'une majoration professionnelle, compte tenu de son inaptitude à son emploi précédent. Il conteste avoir refusé le reclassement proposé et soutient que c'est son employeur qui l'a rendu impossible en raison du fait qu'il n'y avait ni poste ni travail quand il s'est présenté.
Il fait valoir qu'il a, en conséquence, été contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter l'appelant de ses demandes,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le taux d'IPP permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident ou d'une maladie professionnelle mais qu'il ne s'agit pas d'un salaire de remplacement ; qu'un reclassement seul ne suffit pas à justifier d'un retentissement professionnel, en l'absence de preuve de conditions financières désavantageuses en résultant, de même qu'une inaptitude en l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre les séquelles et le préjudice professionnel invoqué.
Elle soutient que l'assuré a refusé à deux reprises le poste proposé en reclassement, ce qui a conduit à une procédure de licenciement pour faute grave et au protocole d'accord transactionnel. Elle en déduit que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée sur une inaptitude avec impossibilité de reclassement et qu'il ne peut être fait droit à la demande de coefficient professionnel. Elle ajoute que les conséquences de la maladie professionnelle n'ont pas eu d'incidence sur le montant de la pension de retraite de l'appelant, dès lors qu'il justifiait d'une durée d'assurance correspondant au maximum autorisé. Elle considère par ailleurs que les concessions accordées dans le cadre de la transaction, à laquelle elle n'était pas partie, ne saurait lui être opposées, ni même s'imposer à la cour, alors qu'il existe au demeurant un principe d'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale .
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de majoration taux d'IPP par un coefficient professionnel
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'IPP peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
L'avis d'inaptitude au poste de tourneur fraiseur, du 17 janvier 2020, indique que M. [R] conserve la capacité d'exercer des tâches ne comportant pas des activités sollicitant de façon récurrente les membres supérieurs, en particulier les épaules avec des mouvements nécessitant des élévations des bras au-dessus de 70- 80°, ainsi que des mouvements de traction et de pousser avec les membres supérieurs et du port de charges supérieures à 5 kg.
L'assuré a bien été déclaré inapte à son poste de travail en raison des séquelles de la maladie professionnelle (et non d'un accident du travail) du 5 juillet 2018. Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, le médecin-conseil de la caisse retient l'existence d'un retentissement professionnel certain compte tenu de cet avis d'inaptitude, pouvant justifier selon lui l'attribution d'un taux professionnel.
Toutefois, il convient de constater que l'appelant a été déclaré inapte et licencié alors qu'il était âgé de 62 ans et qu'il ne justifie pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, que les conséquences de sa maladie professionnelle ont eu une incidence sur le montant de sa pension de retraite.
Dès lors, il y a lieu à confirmation du jugement qui a rejeté sa demande de majoration du taux d'IPP de 15 % par un coefficient professionnel.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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