Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05339
Arrêt du 10 mars 2020 de la Cour d'appel de Paris - RG n°17/09115
Décision du 16 mars 2022 de la Cour de cassation
APPELANTS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Monsieur [O] [A]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société LAGORUM société de droit luxembourgeois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
L2680 LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEES
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP Société de droit britannique, prise en sa succursale française [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, conseillère
Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [T] [L], M. [O] [A] et la société de droit luxembourgeois Lagorum de leur demande en indemnisation sur le fondement de leur responsabilité professionnelle à l'encontre de Mme [B] [P], avocate, et sa société d'exercice, la société de droit britannique Hogan Lovelles international.
Par arrêt mixte du 25 février 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement et :
- dit que Mme [P] a commis une faute,
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une perte de chance au préjudice des appelants.
Par arrêt du 10 mars 2020, la cour a :
- déclaré irrecevable les demandes en indemnisation d'un préjudice financier formé par MM. [L] et [A] et la société Lagorum,
- condamané in solidum, Mme [P] et la société Hogan Lowells international à payer à MM. [L] et [A] et la société Lagorum la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné les mêmes, in solidum, à payer à MM. [L] et [A] et la société Lagorum la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en indemnisation d'un préjudice financier présentées par la société Lagorum et MM. [A] et [L] l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et les a renvoes devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
MM. [L] et [A] et la société Lagorum ont saisi la cour de renvoi selon déclaration de saisine du 12 mai 2022.
[T] [L] est décédé le [Date décès 4] 2022 ainsi qu'il a été porté à la connaissance de la cour par son avocat.
SUR CE,
En application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du décès de l'une des parties lorsque l'action est transmissible.
Il convient, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance en raison du décès de [T] [L] survenu le [Date décès 4] 2022 et ce à compter de sa notification aux parties en date du 9 juillet 2022.
En application de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il y a lieu, en conséquence, d'inviter les parties à régulariser la procédure avant le 15 mars 2023, faute de quoi l'affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'interruption de l'instance à compter du 9 juillet 2022,
Dit que les parties doivent justifier de leurs diligences en vue de reprendre l'instance avant le 15 mars 2023 et qu'à défaut, l'affaire sera radiée,
Renvoie l'affaire à l'audience du 21 mars 2023,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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