Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022
(n°574, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYYJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02697
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/06/1988 à AKBOU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
non comparant en personne, représenté par Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] DURAND
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M [M] [X] au sein de l' EPS [3] Durand depuis le 22 novembre 2022 .
Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention transmis par l'établissement le 09 décembre 2022 enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 2022, M [M] [X] a demandé la levée de son hospitalisation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M [M] [X] a fait parvenir un courrier d'annulation de son recours à la date du 14 décembre 2022.
Le conseil représentant M [M] [X] qui a refusé de se présenter à l'audience demande de faire droit à son recours en infirmant l' ordonnance.
Le ministère public a requis oralement que le désistement de l'appel soit constaté ou que le recours soit déclaré irrecevable.
Le directeur de l' EPS [3] Durand n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M [M] [X] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le recours non motivé de M [M] [X] qui ne demande pas l'infirmation de la décision du 29 novembre 2022 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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