Texte intégral
N° RG 23/00352 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nisrine ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 12 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 24 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [P] ayant pris effet le 24 janvier 2023 à 12h00;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 à 11 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [P] pour une durée de vingt huit jours à compter du 26 janvier 2023 à 12 heures 00 jusqu'à son départ fixé le 23 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 janvier 2023 à 16 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
- à la AARPI BGL AVOCATS, représenté par Me Hervé SUZE avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [T] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [T] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Hervé SUZE avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [H] [P] a formé un recours, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, le rejet de la requête préfectorale et sa remise en liberté, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de son appel, M. [H] [P] fait valoir qu'il n'a pu disposer d'un interprète alors qu'il ne maitrise pas la langue française ; qu'ainsi, c'est de manière inexacte qu'il a été mentionné lors de son placement en garde-à-vue qu'il parlait le français ; qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il avait la possibilité de disposer de l'assistance d'un interprète ; qu'il n'a pu comprendre la mesure de placement en rétention dont il faisait l'objet ; qu'aucune traduction en langue arabe ne lui a été notifiée, privant ainsi de régularité la notification de son placement en rétention.
A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, invoquant une violation grave de ses droits et l'irrégularité de la procédure.
M. [H] [P] indique que lors de son arrivée il ne comprenait pas tout, et que cela lui pose problème de ne pas avoir d'interprète.
M. le préfet de Seine-Maritime, par observations écrites, déclare s'en rapporter à sa saisine et à l'ordonnence du JLD.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par courriel du 28 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure
M. [H] [P] ne peut sérieusement prétendre qu'il ne comprend pas la langue française alors que les pièces de la procédure pénale versées aux débats démontrent qu'il a eu des échanges verbaux normaux avec les forces de l'ordre qui l'ont interpellé puis auditionné, sans qu'à aucun moment il n'apparaisse de difficultés quant à sa compréhension de la langue française. M. [P] a signé les procès-verbaux, en ce compris la notification de ses droits, ce qu'il n'était pas obligé de faire s'il n'avait pas compris la teneur des documents remis.
M. [H] [P] comprenant manifestement le français, il ne peut être reproché aux policiers lors de la garde-à-vue puis du placement en rétention, de ne pas lui avoir proposé d'interprète en langue arabe.
Il ne peut donc valablement remettre en cause la régularité de la procédure ayant précédé son placement en rétention, et du placement lui-même.
Sur le fond
C'est par des motifs pertinents, et non contestés, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [H] [P] ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et que l'administration justifiait des diligences nécessaires à la prolongation de la mesure de rétention.
Il en résulte que la décision du JLD est confirmée.
Dans la mesure où M. [H] [P] est partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant la procédure régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 21 heures 37.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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