Texte intégral
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POT7
Nom du ressortissant :
[J] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 04 Mars 2000 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience assisté de Me Julie MATRICON avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [K] [H], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 8 février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 février 2024, [J] [S] était interpellé et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de cession ou offre de produits classés comme psychotropes (gelules de pregabaline) et port d'arme prohibé à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 26 février 2026.
Le 06 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [J] [S] par le préfet du Rhône.
Le 06 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 07 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 43, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [S] a déposé des conclusions tendant à l'irrégularité de la procédure, son client n'ayant pas été assisté d'un interprète.
Dans son ordonnance du 08 février 2024 à 15 heures 28, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 08 février 2024 à 16 heures 53, le conseil de [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, M. [S] n'ayant pas été assisté d'un interprète tant durant le la procédure de garde à vue ni pour la notification de l'obligation de quitter le territoire français ni pour la notification de l'arrêté de placement en rétention au mépris des dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA.
Il affirme que ceci porte substantiellement atteinte aux droits de M. [S] au sens des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA puisqu'il n'a pas compris le déroulement de la procédure et le sens des actes qui lui ont été notifiés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 février 2024, à 10 heures 30.
[J] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [S] a eu la parole en dernier. Il présente ses excuses pour ce qui a été retrouvé sur lui, explique qu'il a bien réfléchi, que son amie est enceinte et qu'il a compris qu'il devait quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'irrégularité tirée du défaut d'interprète
Attendu que le conseil de M. [S] soutient qu'il n'est pas mentionné en procédure qu'il a renoncé à la présence d'un interprète, qu'il ne sait pas lire le français alors que les procès-verbaux mentionnent qu'il a lu les actes de procédure, que le défaut d'interprète à ses côtés tant lors de la procédure de police que pour les actes de notification de la décision de placement en rétention et pour l'obligation de quitter le territoire français constituent des irrégularités qui portent substantiellement grief au sens des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA puisqu'il n'a pas compris le déroulement de la procédure ;
Attendu que ni le juge des libertés et de la détention ni le conseiller délégué n'ont compétence pour statuer sur la régularité de la notification faite de l'obligation de quitter le territoire français, cette critique relevant de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu ainsi que l'a relevé le premier juge les policiers ont relevé que M. [S] comprenait le français et que le fait que l'intéressé ait demandé un examen médical, ait demandé à prévenir sa compagne en donnant le numéro de téléphone de cette dernière, et que les réponses aux questions posées lors de son audition sont précises et circonstanciées ce qui atteste de sa compréhension ; que dans ses observations du 05 février 2024 faite à la préfecture il est mentionné que : « langue comprise et parlée : français' ;
Que par contre il est exact qu'aucun procès-verbal ne mentionne qu'il sait lire le français et que les procès-verbaux ne mentionnent pas non plus qu'une lecture lui a été faite de ses déclarations ; que de même cette mention selon laquelle lecture lui a été faite par l'agent notifiant ne figure pas sur l'acte de notification de l'arrêté de placement en rétention ;
Attendu que l'absence de la mention selon laquelle il lui a été fait lecture de ces documents relève d'une irrégularité qui doit pour conduire au prononcé de la mainlevée du placement ou du maintien en rétention au sens des dispositions de l'article L. 743'12 avoir eu effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
Attend qu'une atteinte substantielle aux droits doit être concrètement articulée par la personne retenue et dûment caractérisée par les circonstances de l'espèce pour correspondre à la privation effective de l'accès à des droits protégés par les textes impératifs ;
Qu'au cas d'espèce l'intéressé a une compréhension de la langue française malgré ses dénégations et le seul fait de dire qu'il n'a pas compris le déroulement de la procédure ne suffit pas à caractériser le droit substantiel qui aurait été atteint et ce d'autant qu'arrivé au centre de rétention, ses droits lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète ;
Que dés lors il n'est pas caractérisé une atteinte substantielle à ses droits de nature à motiver le rejet de la demande de prolongation ou la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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