Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/03778 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTAJ
[E]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 13 Avril 2021
RG : 18643
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANT :
[D] [E]
né le 12 Décembre 1964 à [Localité 7] (LOIRE) ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
CS 72701
[Adresse 4]
représenté par Mme [G] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [E] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 1er avril 1998, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse).
Un certificat médical de rechute a été établi le 22 février 2018, pour laquelle l'assuré a demandé une prise en charge au titre de son accident du travail du 1er avril 1998.
Le 5 mars 2018, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute alléguée, estimant qu'il n'y a pas de relation de causalité entre le fait accidentel et les lésions constatées par ce certificat médical.
L'assuré a contesté ce refus et a sollicité l'organisation d'une expertise médicale technique.
Le 13 août 2018, le docteur [L] a conclu que l'état décrit dans le certificat médical du 22 février 2018 n'est pas imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 1er avril 1998 dont a été victime l'assuré.
Le 20 août 2018, la caisse a informé l'assuré qu'elle maintenait son refus de prise en charge.
La commission de recours amiable, saisie par l'assurée, a rejeté le recours de celui-ci par décision du 26 septembre 2018.
Le 12 novembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel s'est poursuivie la procédure :
- déboute l'assuré de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 29 avril 2021, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 septembre 2022, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'assuré demande à la cour d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
- ordonner une expertise médicale,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer si les lésions médicalement constatées le 22 février 2018 correspondent à une rechute de son accident du travail du 1er avril 2018,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'avance des frais sera faite par la caisse.
Dans ses écritures reçues au greffe le 7 mars 2023, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision,
- rejeter toute autre demande.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nouvelle expertise
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L'article L.443-2 du même code prévoit que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l'article L.141-1, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L.141-2, dans sa rédaction issue de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990, applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il est de principe bien établi qu'en matière de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Il lui appartient donc d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure (Soc. 17 déc. 1984, n°82-15-158, publié ; Soc. 19 déc. 2002, n°00.22-482, publié).
Au cas particulier, est produite aux débats l'expertise médicale réalisée par le Dr [L] le 27 juin 2018, laquelle mentionne : « Dans ce dossier, on se situe maintenant à 20 ans de l'accident du travail du 1er avril 1998, au vu de la pathologie présentée actuellement qui je le rappelle est une pathologie principalement dégénérative, on ne peut faire de lien certain, direct et exclusif entre l'accident du 1er avril 1998 et la pathologie présentée telle qu'elle est décrite dans le certificat du 22 février 2018 ». L'expert conclut que « L'état décrit dans le certificat du 22/02/2018 n'es pas imputable de façon directe et certaine à l'accident du travail du 01/04/1998 dont a été victime M. [E] ».
L'assuré produit notamment, en cause d'appel, un certificat du Dr [Y], diplômé de réparation juridique du dommage corporel, en date du 11 septembre 2022, qui indique : « Le Docteur [L] suite à la contestation de Monsieur [E] dans son rapport du 27/06/2018 a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une rechute mais d'un état pathologique indépendant. L'étude du dossier médical ne retrouve pas d'éléments nouveaux pouvant faire évoque une pathologie évoluant pour son propre compte mais un état post-traumatique s'aggravant en lien avec l'accident du 01/04/1998 justifiant une demande de repos. Il y a donc lieu d'envisager une contre-expertise ».
Il découle des textes et des principes ci-avant rappelés que seules sont prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur.
Ainsi, pour écarter un lien de causalité direct et unique entre les nouvelles manifestations douloureuses constatées et le fait accidentel initial, il est nécessaire que l'expert précise la cause extérieure à l'origine au moins partielle de ces nouvelles manifestations, cette cause pouvant être une pathologie évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, l'expert se borne à évoquer la distance temporelle séparant le fait accidentel des nouvelles lésions constatées le 22 février 2018, d'une part, et l'existence d'une « pathologie principalement dégénérative », d'autre part.
Or, comme le souligne à juste titre l'assuré, l'expert ne désigne pas cette pathologie, évoluant pour son propre compte, qu'il considère être à l'origine au moins partielle des nouvelles lésions, ni aucune autre cause extérieure, et alors que l'argument de la distance temporelle demeure inopérant à caractériser une telle cause.
Il en résulte que l'expertise du Dr [L] du 27 juin 2018 ne permet pas d'établir que la lésion déclarée à titre de rechute ne présente pas un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail litigieux, tandis que l'assuré produit quant à lui des éléments suffisamment sérieux de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert et de nature à retenir l'aggravation ou l'apparition d'une nouvelle pathologie en lien avec l'accident du travail.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de nouvelle expertise médicale sollicitée par l'assuré, la mission de l'expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé quant aux dépens.
En considération de l'équité, la caisse est condamnée à verser à l'assuré la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La caisse est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale sollicitée par M. [D] [E],
Statuant à nouveau du chef infirmé, avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale de M. [D] [E],
Désigne pour y procéder le docteur [U] [T],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 8]
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [D] [E],
* examiner M. [D] [E],
* dire si les lésions décrites dans le certificat médical de rechute d'accident de travail établi par le Dr [B] le 22 février 2018 sont en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail du 1er avril 2018,
* dans la négative, préciser la cause extérieure qui est à l'origine, au moins partiellement, de ces nouvelles lésions, et le cas échéant, désigner la ou les pathologies en cause considérées comme évoluant pour leur propre compte.
Dit que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 octobre 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne la présidente ou le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des frais d'expertise médicale ;
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [D] [E] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant un mois pour éventuellement y répondre,
Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions de M. [D] [E],
Confirme le jugement quant aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à verser à M. [P] [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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