Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01978 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6YT
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2022, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 01 août 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
non comparant suite à son évacuation du fait d'un malaise dans l'attente de son passage à l'audience, représenté par Me Lamia Masdemont, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 12 juillet 2022 à 11h37 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 16h08, par M. [U] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [U] [Z] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué, y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant qui conteste avoir refusé un test PCR avant le vol prévu le 22 juin 2022 sans en rapporter la preuve , il résulte au contraire du procès-verbal établi le 19 juin 2022 par M [X] [G], gardien de la paix qui fait foi jusqu'à preuve contraire que M [U] [Z] a refusé à cette date à 10 heures de se soumettre à un test PCR proposé par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme requise par l' administration le 15 juin 2022.
Le fait pour l'étranger retenu de refuser de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignés et en particulier au test nécessaire et indispensable à un embarquement résultant de la seule volonté du retenu de faire échec à l'embarquement est assimilable à une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, au sens des dispositions légales précitées. Ainsi, alors que le laissez-passer consulaire avait été obtenu, valable pour le vol du 22 juin 2022 , celui-ci a été annulé du fait de l'attitude d'obstruction du retenu. Actuellement, l' administration se trouve en attente de la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire qui sera délivré à bref délai avant le prochain vol que la préfecture indique avoir sollicité, ce qui constitue un autre motif légal de troisième prolongation.
Il convient de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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