Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°327
N° RG 19/04541 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5EW
Mme [H] [M]
C/
SAS IMPEC PROPRETE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [F], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [M]
née le 09 Avril 1980 à LE HAVRE (76)
26 rue des Emeraudes
44800 SAINT HERBLAIN
Représentée à l'audience par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS IMPEC PROPRETE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
ZAC de la Loire - 2 rue Julius et Ethel Rosenberg
44813 SAINT HERBLAIN CEDEX
Comparant en la personne de M. [V] [A] et représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de LILLE
Mme [H] [M] a été embauchée par la SAS IMPEC ENTRETIEN qui exerce une activité de nettoyage de locaux à usage professionnel le 2 avril 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Chargée d'affaires, niveau MA3.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des entreprises de propreté, Mme [H] [M] occupait des fonctions de responsable commerciale.
Courant 2016, la société CLINITEX a manifesté son intérêt pour le rachat de la société IMPEC PROPRETE, en le subordonnant au transfert de trois contrats de travail dont celui de Mme [H] [M], salariée de la holding IMPEC ENTRETIEN et non de la sociéte rachetée IMPEC PROPRETE, de sorte que le transfert de son contrat de travail nécessitait son accord qu'elle a elle-même subordonné à trois conditions.
Une convention de transfert du contrat de travail de Mme [M] a été signée entre la SAS IMPEC ENTRETIEN et la SAS IMPEC PROPRETE en mars 2017, à effet au 1er avril 2017.
Le 28 juin 2017, Mme [M] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire et a fait l'objet d'une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 juillet 2017, au lieu du 12 juillet 2017.
Par lettre recommandée en date du 9 août 2017, Mme [M] s'est vue notifier son licenciement pour faute lourde.
Le 15 janvier 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme [M] à 6.158,75 € brut,
' Dire qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'avait aucune intention de nuire,
' Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et entaché de circonstances vexatoires,
' Dire que l'employeur a violé son obligation de loyauté,
' Condamner la SAS IMPEC PROPRETE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 73.905 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.357 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.317,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.231,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 8.527,26 € au titre du rappel de salaire pendant la période mise à pied à titre conservatoire,
- 852,72 € au titre des congés payés afférents,
- 73.905 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement vexatoire,
- 36.952,50 € au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais d'exécution forcée du jugement à venir,
' Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le l 5 juillet 2019 par Mme [H] [M] contre le jugement du 29 mai 2019 notifié le 5 juin 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [M] est justifié,
' Dit que la SAS IMPEC PROPRETE n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
' Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
' Fixé la rémunération mensuelle de Mme [M] à la somme de 3.483 € brut,
' Débouté la SAS IMPEC PROPRETE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Mme [M] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, suivant lesquelles Mme [M] demande à la cour de :
' Annuler ou à tout le moins infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
' Débouter la SAS IMPEC PROPRETE de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Fixer la rémunération mensuelle moyenne de Mme [M] à 6.158,75 € brut,
' Dire qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'avait aucune intention de nuire,
' Dire que son licenciement est nul en raison de la violation de la liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que son licenciement est entaché de circonstances vexatoires,
' Dire que l'employeur a violé son obligation de loyauté,
' Condamner la SAS IMPEC PROPRETE à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 73.905 € à titre de dommage-intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement nul,
- 73.905 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire),
- 5.357 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 18.475,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.847 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 8.527,26 € au titre du rappel de salaire pendant la période mise à pied à titre conservatoire,
- 852,72 € au titre des congés payés afférents,
- 73.905 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement vexatoire,
- 36.952,50 € au titre du manquement à l'obligation de loyauté,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais d'exécution forcée du jugement à venir.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, suivant lesquelles la SAS IMPEC PROPRETE demande à la cour de :
' Déclarer irrecevables la demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression et les demandes indemnitaires subséquentes,
' Déclarer Mme [M] non fondée en son appel, l'en débouter,
' Recevoir la SAS IMPEC PROPRETE en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
' Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS IMPEC PROPRETE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
' Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
' Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la SAS IMPEC PROPRETE,
Et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
' Déclarer Mme [M] irrecevable et en tout cas non fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, ' Condamner Mme [M] à verser à la SAS IMPEC PROPRETE les sommes suivantes :
- 81.937 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice causé,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement :
A titre liminaire, la SAS IMPEC PROPRETE soutient que la demande formulée par Mme [M] au titre de la nullité du licenciement est irrecevable, au regard de l'obligation pour les parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leurs premières conclusions d'appel et au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, au surplus formulée tardivement.
Mme [M] rétorque que sa demande en nullité du licenciement est recevable en cause d'appel et n'est pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins.
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que "les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
L'article 565 du Code de procédure civile précise que "les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."
L'article R.1461-2 du Code du travail dispose que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. En application de l'article 46 du Décret n°2016-660 du 20 mai 2016, ces dispositions sont applicables aux instances et appel introduits à compter du 1er août 2016.
L'article 910-4 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020 dispose "qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
En l'espèce, il est établi qu'en première instance Mme [H] [M] demandait au Conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en cause d'appel, elle entend voir prononcer la nullité du licenciement qu'elle estime prononcé en violation de sa liberté d'expression.
Or, ainsi que le soutient la salariée, la demande de nullité du licenciement tend à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle des conséquences de son licenciement au même titre que la demande formulée devant les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, également formulée à titre subsidiaire en cause d'appel.
Dans ces conditions, la demande de nullité du licenciement formulée par Mme [H] [M] à titre principal n'apparaît pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile susvisées, l'argumentation de l'employeur reprenant les termes de la lettre de licenciement concernant les abus de langage prêtés à la salariée, autorisant cette dernière à répliquer en invoquant l'atteinte à sa liberté d'expression, peu important qu'elle conteste les propos prêtés.
Il y a lieu en conséquence d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement.
Sur la nullité du licenciement :
A l'appui des prétentions formulées à ce titre, Mme [M] soutient que son licenciement a été prononcé en violation de sa liberté fondamentale d'expression et qu'il est par conséquent entaché de nullité, dès lors qu'elle n'en a fait qu'un usage normal sans avoir tenu les propos que l'employeur lui prête, qui de surcroît ne caractérisaient aucun abus.
La SAS IMPEC PROPRETE réfute l'argumentation de la salariée, arguant de ce qu'elle ne porte que sur un point de la lettre de licenciement concernant les propos tenus lors de la réunion qualité du 30 mai 2017, que les propos qu'elle a tenus sont diffamatoires, excessifs ou injurieux, s'agissant d'une salariée occupant un poste de responsabilité.
La SAS IMPEC PROPRETE précise qu'il s'agissait d'une réunion importante pour M. [Y] pour asseoir sa légitimité envers sa nouvelle équipe dont trois salariés provenaient de la holding, que Mme [H] [M] a pris la parole pour lui dire qu'il avait un ego surdimentionné et opposant à l'exposé des valeurs du groupe le fait qu'"il faut déjà donner envie.", que les attestations produites par la salariée, établies pour les besoins de la cause, émanent de salariés en litige avec la société qui se sont faits des attestations croisées, voire sont assistés par le même conseil, que la tenue de ces propos par la salariée constitue un abus de la part de l'intéressée qui n'a pas hésiter à tenter de convaincre lors d'une autre réunion les salariés qu'ils allaient perdre de nombreux avantages en signant leur contrat.
L'Article L1121-1 du Code du travail dispose que "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché."
Selon l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 'nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.'
Dans le contexte de l'exécution d'un contrat de travail, l'article L.2281-2 du code du travail dispose que :
'L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.'
L'article L.2281-3 du code de travail précise que :
'Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.'
Pour autant, le salarié ne peut faire valoir sa liberté d'expression dans l'entreprise qu'à la condition que l'exercice de ce droit ne dégénère pas en abus.
Constitue une diffamation, le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, dès lors que celle-ci est nommément désignée ou clairement identifiable, peu important le mode de communication utilisé.
En l'espèce, s'agissant des abus de langage qualifiés d'injurieux et de diffamatoires ou insultants par l'employeur, la lettre de licenciement énonce les éléments suivants :
(...) Surtout, marquant votre volonté non-équivoque de nuire mais aussi de décrédibiliser votre directeur d'agence au sein de l'équipe, vous adoptez un comportement tout à fait inapproprié et intolérable en vous permettant notamment de formuler des réflexions qui dépassent tout entendement
Ainsi, le 30 mai 2017, alors qu'il s'agissait de la première réunion qualité tenue par Monsieur [G] [Y] en tant que nouveau directeur d'agence, ce dernier a énuméré en toute bienveillance et ce, afin que chacun des membres de l'équipe présent puisse en prendre connaissance, les valeurs de l'entreprise Clinitex mentionnées dans notre affiche vision, support majeur, ce à quoi vous avez rétorqué avec désinvolture pour vous citer : " Il faut déjà donner envie ". Cela ne fera que marquer votre insubordination caractérisée alors que vous étiez dans un moment d'échange collectif.
Dans le même esprit, toujours lors du point commercial relatif aux valeurs de l'entreprise qui s'est déroulé le 30 mai 2017, vous avez été jusqu'à attaquer personnellement votre directeur d'agence. Pour vous citer : "Tu as un ego surdimensionné". Cette attaque virulente et personnelle en présence de vos collègues est une nouvelle preuve de votre total irrespect à son encontre. (...)"
A l'appui de son argumentation, l'employeur produit plusieurs attestations dont celle de M. [Y] directeur d'agence, qui évoquent certes le comportement de Mme [H] [M] mais antérieurement à son propre transfert, l'épisode de la casquette, ou son retard et son refus de participer aux activités lors de la sortie de plein air mais sans jamais faire référence aux propos qui lui sont imputés et extraits d'un ensemble rapporté par les attestations que la salariée produit et qui n'ont fait l'objet d'aucune inscription de faux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter contrairement à la demande de l'employeur.
Il ressort de ces attestations (pièces 12 et 14 salariée) en particulier de celle de Mme [X] qu'à la suite de l'exposé de M. [Y] sur les valeurs de la société au cours de la réunion de qualité précitée et de ses propos sur l'exigence de sourire et de bonjour accompagné d'un serrage de mains, ainsi que de son invitation à prendre la parole, Mme [H] [M]" a pris la parole en demandant implicitement si on pouvait expliquer la nouvelle culture d'entreprise aux collaborateurs car depuis 40 ans l'entreprise existait et était gérée par le dirigeant fondateur et que depuis le 1er avril 2017 les choses étaient différentes. La manière dont les choses ont été dites par le Directeur pouvait paraître brutale pour nos équipes, qu'on leur imposait des valeurs alors qu'on pourrait les partager. Elle a aussi mentionné que ce serait certainement difficile pour les encadrants (managers) de virer des salariés s'ils ne souriaient pas. Elle a également ajouté que lorsque les agents viennent à l'entreprise après leur journée ou semaine de prestation de nettoyage, ils pouvaient ne plus être souriants mais qu'il était possible avec de l'attention de leur donner envie de sourire.(...) Mme [X] précisant que sa "collègue [D] [W] a aussitôt ajouté qu'elle était d'accord avec [H], que beaucoup d'agents n'étaient pas spécialement heureux de faire du nettoyage, que ce n'était pas une vocation".
Les éléments ainsi rapportés ne mettent pas en évidence un exercice par Mme [H] [M] de la liberté d'expression reconnue à chaque salarié qui aurait par l'usage qu'elle en aurait fait, dégénéré en abus, l'affirmation selon laquelle elle lui aurait dit qu'il avait un ego surdimensionné n'étant pas utilement documenté.
Il sera également précisé que les propos prêtés par la salariée à M. [Y] lors de la réunion de qualité et corroborés par les attestations produites dans le cadre du présent litige, ne peuvent caractériser une diffamation au sens des dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il appert que c'est en raison de la liberté de parole dont a fait preuve la salariée face à un nouveau directeur d'agence qui voulait imposer son autorité à l'équipe d'encadrement dont une partie émanait de la holding de l'entreprise cédée, que l'employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement.
Le licenciement intervenu dans ces conditions est nul, le jugement entrepris étant réformé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement nul :
En application des articles L.1152-3 et L.1235-3 du code du travail, si le licenciement est nul et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur, en plus des indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux six derniers mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.
Compte tenu de la perte d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois telle que figurant sur les bulletins de salaire, pour une salariée âgée de 37 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, abstraction faite des développements de l'employeur concernant l'absence de justification de ses recherches d'emploi et de l'accompagnement public dont elle aurait bénéficié pour racheter une société en plein développement, s'agissant d'un licenciement nul, il lui sera alloué, en application des articles L.1152-3 et L. 1235-3 du Code du travail dans la rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 42.000 € net à titre de dommages-intérêts, en faisant également abstraction de la prime exceptionnelle de 12.652€ dans le calcul de la moyenne des salaires, dès lors qu'elle ne peut correspondre au versement de commissions, identifiées distinctement en tant que telles et ce, nonobstant le tableau établi par les soins de la salariée pour justifier le montant d'un rappel de primes sur trois ans, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant nul, le salarié peut donc prétendre au rappel de salaire et congés payés afférents sur la mise à pied conservatoire, aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis de deux mois en qualité d'agent de maîtrise et de congés afférents pour les montants suivants :
- 4.822,50 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 482,25 € brut au titre des congés payés afférents,
- 6.966 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 696,60 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.018,6 € net à titre d'indemnité de licenciement,
le jugement entrepris étant infirmé dans ces limites.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme [H] [M] fait essentiellement valoir que M. [Y] a annoncé sa mise à pied par courriel du 27 juin 2017 à l'ensemble de l'encadrement (pièce 10 salariée) et que lors d'une réunion qualité, il a été fait état par le PDG qui s'était déplacé, du fait qu'elle aurait monnayé son transfert en communicant son bulletin de salaire de mars 2017 et aurait fait circuler sa lettre de licenciement.
La SAS IMPEC PROPRETE produit les attestations de trois salariés présents lors de cette réunion qualité (pièces 42, 44 et 45) témoignant que si M. [E] a effectivement communiqué des informations concernant le licenciement de Mme [H] [M], en aucun cas le bulletin de salaire de mars 2017 ou la lettre de licenciement n'ont été mises en circulation, de sorte que les circonstances rapportées par l'attestation produite par la salariée et non autrement corroborées ne peuvent être retenues pour caractériser les circonstances vexatoires invoquées, ni plus que la communication par courriel à l'ensemble de l'encadrement des raisons exprimées dans des termes relativement vagues de la justification de la mise à pied.
Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [H] [M] de sa demande formulée à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté :
Pour infirmation et condamnation de son employeur, Mme [H] [M] entend faire valoir que son employeur a modifié à plusieurs reprises ses conditions de travail sans le moindre avenant, que contrairement aux engagements pris, le nouvel employeur lui a proposé un avenant à son contrat de travail modifiant sa qualification, la durée du travail et sa rémunération, qu'elle a refusé de signer.
Mme [H] [M] ajoute que la société qui a également fait preuve de mauvaise foi en la mettant à pied et en la licenciant, invoque des arguments également empreints de mauvaise foi, en indiquant qu'elle avait prémédité son départ en nuisant au bon fonctionnement de la société, en lui faisant concurrence, alors qu'elle ne pouvait savoir que la clause de non concurrence serait levée.
L'employeur objecte qu'aucun avenant au contrat de Mme [H] [M] n'est intervenu, que l'information adressée au service paye en anticipant son acceptation de l'avenant, a été remis en cause dès l'infirmation de son refus.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il est établi que Mme [H] [M] a été engagée en qualité de chargée d'affaires, catégorie Agent de Maîtrise et a occupé des fonctions de commerciale, catégorie Agent de Maîtrise, sans le moindre avenant au contrat initial et avec la même rémunération antérieurement à son transfert au sein de la SAS IMPEC PROPRETE.
Il est également établi qu'un avenant au "contrat de travail commercial" lui a été proposé trois semaines après le rachat de la SAS IMPEC PROPRETE, lui conférant le statut de cadre, la soumettant au régime de forfait annuel en jours et une clause de non concurrence de 12 mois sur les départements de Loire Atlantique, Vendée, Morbihan et Ille et Vilaine mais avec une rémunération fixe similaire à celle antérieurement perçue et une garantie de rémunération variable pour l'exercice 2017/2018.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme [H] [M] avait accepté le principe de l'accession au statut de cadre et sollicité une modification de la clause de non concurrence mais également qu'en réalité la convention de transfert a été signée sur la base du contrat initial sans l'avenant revendiqué, à droit constant et que la salariée a refusé de signer l'avenant proposé par la société IMPEC PROPRETE, sans véritablement donner d'explication sur son refus de signature, de sorte que les éléments d'ordre contractuel invoqués par la salariée ne peuvent caractériser l'exécution déloyale alléguée.
S'agissant du licenciement, compte tenu de la nullité prononcée, le comportement déloyale que la salariée impute à son employeur a déjà été pris en compte dans la détermination légale du minimum indemnisable auquel elle pouvait prétendre, de sorte que faute de démontrer l'existence d'un préjudice distinct ou de manquements distincts de ceux qu'elle lui a imputés, il ne peut être fait droit à ses prétentions à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société intimée :
Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que la clause de non concurrence a été levée par la société IMPEC PROPRETE lors de la notification du licenciement et qu'à défaut de pièces convaincantes démontrant un quelconque préjudice, il y avait lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la société IMPEC PROPRETE.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable la demande de nullité du licenciement de Mme [H] [M],
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [M] de ses demandes indemnitaires au titre des conditions vexatoires du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la société IMPEC PROPRETE de ses demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE nul le licenciement de Mme [H] [M],
CONDAMNE la SAS IMPEC PROPRETE à payer à Mme [H] [M] :
- 42.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 4.822,50 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 482,25 € brut au titre des congés payés afférents,
- 6.966 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 696,60 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.018,6 € net à titre d'indemnité de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS IMPEC PROPRETE à payer à Mme [H] [M] 2.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS IMPEC PROPRETE à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [H] [M] dans les limites de deux mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS IMPEC PROPRETE aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.