Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 128
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPSU
Mme [G] [U]
C/
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE ROL
Me GUENNO-LE PARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël LE ROL de la SELARL LRM AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, immatriculée au registre des intermédiaires en assurances sous le numéro 07 022 976, immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 777 903 816, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2011, la société Valor'Ouest a souscrit auprès de la société Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole) un premier contrat de prêt professionnel, n°00043482937, d'un montant principal de 11.500 euros, remboursable en 48 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,95 % ainsi qu'un deuxième contrat de prêt professionnel, n°00043482946, d'un montant principal de 10.000 euros, remboursable en 24 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,9 %.
Le même jour, Mme [U], gérante de la société Valor'Ouest, s'est portée caution solidaire au titre de ces deux prêts dans la limite de la somme de 27.950 euros, étant entendu qu'elle se portait caution dans la limite de la somme de 14.950 euros au titre du premier prêt n°00043482937, cette somme couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 14 juin 2013, la société Valor'Ouest a souscrit auprès du Crédit Agricole un troisième contrat de prêt professionnel, n°10000009417 dont le numéro a été modifié et est actuellement 10000012235, d'un montant principal de 35.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de
6 %.
Le même jour, Mme [U] s'est portée caution solidaire au titre de ce troisième prêt dans la limite de la somme de 19.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le même jour, la société Valor'Ouest a souscrit auprès du Crédit Agricole un quatrième contrat de prêt professionnel, n°10000009414, d'un montant principal de 33.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,12 %.
Le même jour, Mme [U] s'est portée caution solidaire au titre de ce quatrième prêt dans la limite de la somme de 42.900 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 6 janvier 2016, la société Valor'Ouest a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 février 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 18 mai 2016, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [U] d'honorer ses engagements de caution.
Le 21 octobre 2020, le Crédit Agricole a assigné Mme [U] en paiement.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Condamné Mme [U], en tant que caution de la société Valor'Ouest, à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :
- Au titre du prêt n°00043482937 : la somme de 258,57 euros au titre du principal, 0,85 euro au titre des intérêts au taux de 3,95% l'an, 84,92 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,95 % l'an, outre les intérêts conventionnels au taux de 6,95 % l'an sur ces trois sommes à compter du 2 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, 2.000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du prêt n°10000009417, numéro modifié et actuellement 100000012235 : la somme de 19.500 euros, montant maximum de son engagement, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du prêt n°100000009414 : la somme de 24.920,45 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- Accordé à Mme [U] un report de paiement de six mois à compter du jour de la signification du jugement pour s'acquitter de sa dette, dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du méme jour,
- Condamné Mme [U] à payer au Crédit Agricole, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, compte tenu du report de paiement accordé à Mme [U],
- Condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Mme [U] a interjeté appel le 18 février 2022.
Les dernières conclusions de Mme [U] sont en date du 16 novembre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 4 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Mme [U] demande à la cour de :
- Dire bien appelé, mal jugé,
- Réformer intégralement le jugement dont appel et, statuant de nouveau,
A titre principal :
- Déclarer inopposables à Mme [U] les trois actes d'engagements de caution litigieux pour cause de disproportion,
- Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions afférentes,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens y compris de première instance,
A titre subsidiaire :
- Condamner le Crédit Agricole à verser à Mme [U] des dommages et intérêts d'un montant de 42.088,31 euros au titre de la perte de chance, en considération d'un pourcentage de perte de chance devant être fixé à 90 % ou toute autre somme à lui substituer en fonction du pourcentage de perte de chance différent, le cas échéant, retenu par la Cour pour le manquement de la Banque à son obligation de mise en garde,
- Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens y compris de première instance,
A titre infiniment subsidiaire :
- Déclarer Mme [U] « déchargée » totalement de ses deux engagements de caution en date des 15 décembre 2011 et 14 juin 2013 pour manquement du Crédit Agricole à son obligation d'exécution loyale des conventions,
- Condamner le Crédit Agricole à payer à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens y compris de première instance,
Encore plus subsidiairement :
- Réduire la dette de Mme [U] au seul capital pour défaut d'information légale de la part du Crédit Agricole,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts avec toutes conséquence de droit,
- Réduire le montant des cautionnements de Mme [U] au titre des prêts n°00043482937 et n°10000009414 à hauteur du montant de l'obligation principale garantie,
- Accorder à Mme [U] avec prévision d'un taux réduit un report à deux ans de l'intégralité de sa dette globale de caution éventuellement ramenée à des plus justes proportions,
- Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause :
- Débouter le Crédit Agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- Condamner Mme [U] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable aux cautionnements litigieux, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Sur la situation de la caution lors de son engagement du 15 décembre 2011:
Mme [U] n'a pas rempli de fiche de renseignements préalablement à la souscription du cautionnement en date du 15 décembre 2011.
Mme [U] invoque à bon droit que la proportionnalité de son engagement de caution doit être apprécié au regard de l'intégralité de son engagement de caution solidaire dans la limite de la somme de 27.950 euros en garantie des deux prêts du 15 décembre 2011.
En effet, pour apprécier la situation patrimoniale de Mme [U] au jour de la souscription de son engagement, le 15 décembre 2011, il y a lieu de tenir compte de son engagement au titre du prêt n°00043482946 cautionné à hauteur de 13.000 euros même s'il était remboursé au jour de l'appel en paiement.
En ce qui concerne son actif, Mme [U] produit un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'elle a perçu au cours de l'année 2010, donc antérieurement au cautionnement, la somme de 18.306 euros de revenus, soit environ 1.525,50 euros par mois.
Mme [U] invoque le fait qu'elle ne possédait aucun patrimoine mobilier ou immobilier à la date de cet engagement.
Cependant, c'est à bon droit que le Crédit Agricole fait valoir que les parts sociales détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci. Il apparaît en effet que le Crédit Agricole ne pouvait ingnorer que Mme [U] était associée de la société financée. Mme [U] ne justifie pas de la valeur des parts sociales qu'elle détenait dans la société Valor'Ouest. Elle produit les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 qui indiquent que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 605.000 euros. Il s'en déduit que la valeur des parts sociales de cette société n'était pas nulle.
Ne présentant pas sa complète situation patrimoniale Mme [U] ne prouve pas la disproportion manifeste qu'elle allègue. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité du cautionnement du prêt n°00043482937 au jour où Mme [U] a été appelé. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la situation de la caution lors de ses engagements du 14 juin 2013 :
Mme [U] a rempli une fiche de renseignements le 14 juin 2013. Elle y a indiqué être célibataire et n'avoir aucune personne à sa charge.
En ce qui concerne son passif, Mme [U] a déclaré être débitrice d'un prêt automobile dont le capital restant dû s'élevait à 7.000 euros.
Elle a également déclaré dans ladite fiche trois engagements de caution pour un montant total de 16.036 euros.
Devant la cour, Mme [U] invoque à bon droit qu'il convient de prendre en compte l'intégralité de son engagement de caution en date du 15 décembre 2011 limité à la somme de 27.950 euros. En effet, le créancier ne pouvait ignorer le montant total de l'engagement du 15 décembre 2011 dans la mesure où il en était bénéficiaire. Le prêt n°00043482946 cautionné à hauteur de 13.000 euros n'avait pas été intégralement remboursé au 14 juin 2013. Par conséquent la dette éventuelle résultant de ce cautionnement doit être prise en compte au passif de Mme [U].
Le passif total de Mme [U] s'élèvait donc à 34.950 euros au jour de ses engagements du 14 juin 2013.
Mme [U] a déclaré percevoir un revenu annuel de 20.000 euros, soit environ 1.667 euros par mois. Le montant de ses revenus déclarés sur la fiche de renseignements prévaut sur celui figurant dans sa déclaration de revenus.
Elle a également précisé être titulaire d'un plan épargne d'une valeur de 1.000 euros.
Mme [U] énonce le fait qu'elle ne possédait pas d'actif immobilier à la date de ces engagements.
C'est à bon droit que le Crédit Agricole invoque que les parts sociales détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci. Il apparaît en effet que le Crédit Agricole ne pouvait ingnorer que Mme [U] était associée de la société financée. Mme [U] ne justifie pas de la valeur des parts sociales qu'elle détenait dans la société Valor'Ouest. Elle produit les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 qui indiquent que la société avait réalisé un chiffre d'affaires de plus de 703.000 euros.Il s'en déduit que la valeur des parts sociales de cette société n'était pas nulle.
Ne présentant pas sa complète situation patrimoniale, Mme [U] ne prouve pas la disproportion manifeste qu'elle allègue. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité des cautionnements en date du 14 juin 2013 au jour où Mme [U] a été appelé. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Enfin, le devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client s'applique aussi à la caution dirigeante. En conséquence, le devoir de conseil de l'établissement prêteur vis-à-vis de la caution ne se présume pas et doit résulter d'une texte spécifique, d'un engagement contractuel du prêteur ou d'une délivrance spontanée de conseils de la part de ce dernier.
Mme [U] soutient qu'elle était une caution non-avertie et que le Crédit Agricole aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Il apparaît qu'elle était gérante de la société depuis 2009, soit près de deux années avant le premier engagement litigieux et près de quatre années avant les suivants.
Comme il a été vu supra, cette société avait un chiffre d'affaires important et requérait une gérance qualifiée. La société a en effet réalisé sur les exercices antérieurs à la souscription des différents cautionnement un chiffre d'affaires net de 443.170 euros sur l'exercice 2010 et de 771.679 euros sur l'exercice 2012.
Avant de souscrire ces engagements elle avait pu acquérir une connaissance complète du fonctionnement de cette société et du monde des affaires ainsi que des mécanismes de financement dont elle pouvait bénéficier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au jour des engagements de caution, tant celui du 15 décembre 2011 que ceux du 14 juin 2013, Mme [U] avait pu acquérir des connaissances et une expérience en matière de gestion d'entreprise, faisant d'elle une caution avertie.
Il n'est pas établi que le Crédit Agricole détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Arvor'Ouest que la caution ignorait. Le Crédit Agricole n'était donc pas tenu envers elle d'une obligation de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de Mme [U] au titre de l'obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé.
Sur l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi :
Conformément à l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 applicable en l'espèce, les conventions doivent être exécutées de bonne foi par les parties.
Mme [U] fait valoir que le Crédit Agricole aurait manqué à son obligation d'exécuter les conventions de prêts de bonne foi en s'étant abstenu de prendre un gage sur les matériels acquis dans le cadre des prêts accordés en 2011 et 2013, ce qui aurait permis au Crédit Agricole d'avoir un avantage certain de recouvrer sa créance.
Aucune disposition légale ne soumet toutefois le créancier à une obligation générale de prendre une garantie plutôt qu'une autre.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Le Crédit Agricole produit des copies des procès-verbaux de constats d'huissiers dressés le 12 mars 2012, le 8 mars 2013, le 18 mars 2014, le 20 mars 2015, le 22 mars 2016, le 9 mars 2017, les 18 et 19 février 2018, le 28 février 2019, les 10 et 12 mars 2020, le 24 février 2021. L'huissier y a constaté avoir fait des sondages sur les lettres à envoyer, notamment relatives à l'information annuelle des cautions. Ces procès-verbaux attestent que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d'information, conformes aux prescriptions légales, à un certain nombre de cautions. Ils indiquent que la liste des destinataires de ces lettres figure sur un CD rom.
Le Crédit Agricole ne produit cependant pas devant la cour d'appel d'extrait de ce CD rom démontrant que Mme [U] était bien destinataire des envois. En outre, son nom n'apparait pas dans les listes de destinataires joints auxdits procès-verbaux.
Le nom de Mme [U] figure seulement dans le listing informatique de contrôle de l'information annuelle des cautions au 31 décembre de chaque année entre 2011 et 2020 émis par le Crédit Agricole.
Ces listing sont des documents internes au Crédit Agricole et ne permettent pas d'établir que les lettres ont été envoyées à Mme [U].
Ces éléments ne suffisent pas à établir que les lettres d'information ont été adressées à Mme [U] pour les années 2011 à 2021 incluse.
Le Crédit Agricole est déchu de son droit aux intérêts au titre des prêts n°00043482937, n°10000009417, numéro modifié et actuellement 100000012235, et n°100000009414.
Il convient de réformer le jugement de ce chef et de condamner Mme [U] à payer les sommes suivantes :
- au titre du prêt n°00043482937 : la somme de 258,57 euros au titre du principal outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, 2.000 euros au titre de 1'indemnité de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, date de l'assignation, jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°10000009417, numéro modifié et actuellement 100000012235 : la somme de 19.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt n°100000009414 : la somme de 24.920,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement.
Sur les délais de paiement :
Mme [U] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux ni de réduire le taux des intérêts de retard.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [U] aux dépens d'appel de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné Mme [U] à payer à la société Crédit Agricole du Morbihan les sommes suivantes :
- Au titre du prêt n°00043482937 : la somme de 258,57 euros au titre du principal, 0,85 euro au titre des intérêts au taux de 3,95% l'an, 84,92 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,95 % l'an, outre les intérêts conventionnels au taux de 6,95 % l'an sur ces trois sommes à compter du 2 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement, 2.000 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, outre les intérêts légaux à compter du 21 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du prêt n°10000009417, numéro modifié et actuellement 100000012235 : la somme de 19.500 euros, montant maximum de son engagement, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- Au titre du prêt n°100000009414 : la somme de 24.920,45 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne Mme [U] à payer à la société Crédit Agricole du Morbihan les sommes suivantes :
- Au titre de son engagement de caution en date du 15 décembre 2011 attaché au prêt n°00043482937 : la somme de 258,57 euros au titre du principal et celle 2.000 euros au titre de 1'indemnité de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
- Au titre de son engagement de caution en date du 14 juin 2013 attaché au prêt n°10000009417, numéro modifié et actuellement 100000012235 : la somme de 19.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
- Au titre de son engagement de caution en date du 14 juin 2013 attaché au prêt n°100000009414 : la somme de 24.920,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président