Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P],
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [K] [Z] épouse [P],
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Y],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Joséphine DEMIGNE, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2015, M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] ont consenti à Mme [G] [Y] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel charges comprises de 605,94 euros.
M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] ont, par acte du 7 décembre 2022, fait délivrer à Mme [G] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement de la somme de 1740, 10 euros, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2022 inclus. La dette avait ensuite été soldée.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 septembre 2023 pour obtenir paiement de la somme de 1759, 05 euros, terme de septembre 2023 inclus.
Par acte du 27 novembre 2023, M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé Mme [G] [Y] pour obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
- l’expulsion de Mme [G] [Y] et des occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique,
- la séquestration des meubles,
- la condamnation de Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 2951, 34 euros arrêtée au mois de novembre 2023 correspondant aux loyers et charges impayés avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 1759, 05 euros,
- la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, majoré des charges, et la condamnation de Mme [G] [Y] à son paiement jusqu'à la remise des clefs, d’un montant égal à la somme de 605, 94 euros,
- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
- la condamnation de Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût des commandements en date du 7 décembre 2022 et du 20 septembre 2023.
A l’audience, M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P], représentés par leur conseil, indiquent se désister de leurs demandes principal tendant à l'obtention de l'expulsion de la locataire, la dette locative étant soldée et maintenir uniquement leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance.
Mme [G] [Y], comparante, indique avoir rencontré des difficultés financières en raison de la perte de son emploi.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement d'instance de M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] de leurs demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, de résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que d'expulsion du locataire, de condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif, au titre de l'indemnité d'occupation, de séquestration du mobilier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte en vertu des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, de sorte que la partie demanderesse est fondée à former une demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile même postérieurement au désistement.
Une telle demande n’est recevable qu’à la condition d’avoir été portée à la connaissance de l’autre partie, dans le respect de la contradiction prévue par les articles 14 et 16 du Code de procédure civile.
Tel est le cas en l’espèce, M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] ayant présenté leur demande dans leur acte introductif d'instance.
En conséquence, Mme [G] [Y] sera condamnée à verser à M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application du même article 399 du Code de procédure civile, Mme [G] [Y] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] de leurs demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, d'expulsion de Madame [G] [Y], de séquestration du mobilier, de condamnation de Mme [G] [Y] au paiement au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS Mme [G] [Y] à payer à M. [U] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [Y] aux dépens, qui comprendront les coûts des commandements de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJJ
Fait et jugé à Paris le 26 avril 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment