Texte intégral
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUX6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 13 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [S], né le 27 juillet 1994 à Chlef (Algérie) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique en date du 29 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [Z] [S] ayant pris effet le 29 avril 2024 à 17 heures 25 ;
Vu la requête du préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er mai 2024 à 17 heures 25, jusqu'au 29 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 3 mai 2024 à 10 heures 37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [O] [K], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [K], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les moyens tirés de la signature du procès-verbal de notification des droits de grade à vue, de la consulatation du FAED et de l'absence de diligences de l'administration
Attendu que c'est par une motivation pertinente et détaillée, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les dits moyens.
En conséquence, ces moyens seront également écartés devant la cour.
Sur le moyen tiré de la notification incomplète des droits de l'étranger
M. [Z] [S] tient grief à l'administration de ne pas lui avoir notifié ses droits en rétention, et notamment le numéro des autorités consulaires algériennes.
Or, la seule lecture du registre du centre de rétention permet d'affirmer que l'intéressé a eu connaissance de l'intégralité de ses droits, lequels lui ont été traduits.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 3 mai 2024 à 15 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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