Texte intégral
OM/FF
[N] [O]
C/
[3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZDU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 27 Novembre 2018, enregistrée sous le n° A16/37
APPELANT :
[N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant - non représenté
INTIMÉE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [B] [T] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir en date du 01 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [3] (la caisse) a notifié à M. [O] une contrainte le 21 novembre 2016 lui réclamant le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre des années 2011 à 2015.
M. [O] a formé opposition à cette contrainte et a saisi le tribunal qui, par décision du 27 novembre 2018, a déclaré l'opposition recevable, a validé la contrainte et a condamné M. [O] à payer la somme de 20 104,14 euros ainsi que les frais de signification de cette contrainte.
M. [O] a interjeté appel le 26 décembre 2018.
L'affaire a été radiée le 24 septembre 2019, puis réinscrite au rôle à la demande de l'appelant.
L'appelant demande par écrit l'infirmation du jugement en indiquant qu'il n'est pas cultivateur au sens de l'article L. 311-1 du code rural.
La caisse conclut à la confirmation du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la caisse reprises à l'audience du 7 juin 2022.
MOTIFS :
Il est jugé que selon l'article 937 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
La cour d'appel qui constate que l'appelant, auquel il appartient de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, a été destinataire d'une lettre simple de convocation, n'a pas à rechercher s'il a effectivement reçu cet avis.
En l'espèce, l'appelant a été convoqué à la dernière adresse connue.
Il n'a jamais comparu, ce qui implique que les conclusions adressées à la cour et non soutenues oralement sont irrecevables.
Par ailleurs, la demande de la caisse est fondée au regard des explications contenues dans la motivation du jugement que la cour reprend.
Sur les autres demandes :
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 27 novembre 2018 ;
Y ajoutant :
- Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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