Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 03 AVRIL 2024
APPEL NON SOUTENU
N°2024/ 0062
Rôle N° RG 21/11965 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH53Q
[S] [O]
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jérôme BARBERIS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Virgile REYNAUD rendue le
23 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Maître Virgile REYNAUD,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : M. Frank GENIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 et prorogée au 03 avril 2024.
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 23 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a fixé à la somme de 600 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [S] [O] à maître [Y] [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2021, monsieur [S] [O] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence.
Monsieur [S] [O], bien que convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté.
Maître [Y] [W] a été représenté aux débats mais n'a pas soutenu de demande.
Sur ce,
En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.
Aux termes de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, l'auteur du recours n'est ni comparant ni représenté à l'audience d'appel, le premier président n'est saisi d'aucun moyen.
En l'espèce, l'appelant n'a pas soutenu son recours.
L'instance est donc éteinte.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [S] [O] qui succombe.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
Constatons que le recours n'a pas été soutenu;
Disons l'instance éteinte;
Condamnons monsieur [S] [O] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 03 avril 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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