Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00726 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6NX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 28 Février 2022 RG n° 11-21-0395
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [X] [U]
né le 20 Juillet 1966 à [Localité 32]
Chez Mme [B] [G]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Comparant,
INTIMEES :
[17]
Chez [19]
[Adresse 23]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, substituée par Me FORVEILLE, avocats au barreau de CAEN
BIP & GO
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
CERTEGY SNC
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
TRÉSORERIE [Localité 4] MUNICIPALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de la MANCHE
[Adresse 10]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[16]
[16]
[Adresse 15]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
Chez [25]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[26]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
CORA
Chez [18]
[Adresse 28]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
[20]
Chez [31] - [Adresse 21]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
FLOA
[19] - Service Surendettement [Localité 29]
[Adresse 23]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 2 février 2021, M. [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 1er avril 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 15 juillet 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 121,58 euros, un effacement partiel du passif à hauteur de 29.043,53 euros étant prévu en fin de plan.
La [17] (le [17]) a contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la [17] ;
Au fond :
- constaté la déchéance de M. [R] [U] du bénéfice de la présente procédure;
- dit que le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à M. [U] étant retourné signé et portant la date de distribution de 2 mars 2022.
Par lettre recommandée en date du 21 mars 2022 adressée au greffe de la cour, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par lettres simples reçues le 26 août 2022, la société [31] mandatée par [20] demande la confirmation du jugement entrepris.
Par lettre simple reçue le 26 août 2022, la société [27] informe la cour de son absence à l'audience, déclarant s'en remettre à justice.
Par lettre simple reçue le 26 août 2022, la Direction générale des finances publiques, Trésorerie principale municipale de [Localité 4] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que la dette de M. [U] à son égard a été soldée.
A l'audience du 17 octobre 2022, M. [U] comparaît. S'agissant du caractère tardif de l'appel introduit par M. [U], l'avis de réception de la lettre de notification étant daté du 2 mars 2022, alors que la déclaration d'appel a été formée par lettre recommandée du 21 mars 2022, le débiteur déclare n'avoir jamais reçu la lettre recommandée portant notification du jugement entrepris, ni signé l'avis de réception retourné au greffe. Il indique ne pas avoir reçu non plus la lettre de convocation devant le premier juge, précisant ne pas avoir comparu car il ignorait la date de l'audience. Le débiteur explique que Mme [G], sa concubine, chez qui il est hébergé, a reçu et signé ces documents, en dissimulant la réception de cette correspondance. Il fait valoir que les signatures figurant sur les avis de réception retournés au greffe du tribunal judiciaire sont différentes de la sienne et fournit la photocopie de sa carte d'identité afin de permettre à la cour de comparer ces signatures.
Le débiteur actualise sa situation professionnelle. Il déclare avoir retrouvé un emploi, étant embauché depuis le mois de février 2022 en contrat de travail à durée indéterminée en tant que chaudronnier. Il précise percevoir des revenus mensuels compris entre 1.900 euros et 2.000 euros. S'agissant de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement prononcée par le jugement déféré, M. [U] reconnaît ne pas avoir déclaré auprès de la commission les salaires perçus au titre des missions en intérimaire effectuées avant de retrouver un emploi stable, mais explique sa carence par le fait d'avoir estimé qu'il ne bénéficiait plus des mesures protectrices de la procédure de surendettement. M. [U] déclare être hébergé par sa concubine et indique contribuer au loyer à hauteur de 400 euros et payer les courses. Il déclare par ailleurs verser une pension alimentaire à hauteur de 150 euros à son ex-conjointe. Enfin, le débiteur précise avoir repris le remboursement de ses dettes, indiquant que son ex-conjointe assume le remboursement de l'un des crédits déclarés à son passif.
Le [17], comparaît, représenté par son conseil. Le créancier déclare renoncer à se prévaloir de la déchéance de M. [U] du bénéfice de la procédure de surendettement, sollicitant que la nouvelle situation financière du débiteur soit prise en compte aux fins de modification des mesures imposées. Selon conclusions déposées le jour de l'audience, soutenues oralement, le [17] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de la [17],
- Fixer les créances de la [17] à la somme de 12.292,03 euros s'agissant du prêt n°51373002 et de 6.121,68 euros s'agissant du prêt n° 51373005,
- Statuer ce que de droit sur la situation de surendettement de M. [R] [U] au vu des justificatifs produits,
- Condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
L'article R. 713-11 du code de la consommation énonce que, s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [U] par lettre recommandée à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire '[Adresse 11], chez Mme [B] [G], [Localité 6]', l'avis de réception retourné au greffe du tribunal judiciaire portant la date de distribution de 2 mars 2022 et la signature mentionnant le nom '[U]'.
Toutefois, M. [U] conteste avoir reçu la lettre de notification, expliquant que la signature figurant sur l'avis de réception n'est pas la sienne, mais celle de Mme [B] [G], sa concubine, chez qui il est hébergé, cette dernière ayant reçu cette correspondance en son absence, en la dissimulant par la suite.
Il ressort de l'examen de la copie de la carte nationale d'identité fournie par M. [U] et des copies des contrats de prêts que ce dernier a souscrits auprès des différents établissements de crédit, que la signature du débiteur est manifestement différente de celle figurant sur l'avis de réception de notification retourné au greffe du tribunal judiciaire.
Cependant, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à affecter le délai d'appel, dès lors que le pli portant notification du jugement entrepris a été régulièrement présenté, le 2 mars 2022, à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire et que, même en l'absence de signature de l'avis de réception par le débiteur ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation, celle de la présentation de la lettre de notification.
Il convient d'observer, par ailleurs, que M. [U] n'apporte aucun élément permettant de retenir que Mme [G], sa concubine, n'était pas habilitée à recevoir sa correspondance ou qu'elle aurait dissimulé la réception de la lettre de notification tel qu'allégué, alors qu'il résulte de l'examen des avis de réception des lettres de convocation figurant au dossier de la procédure que la correspondance du débiteur était systématiquement réceptionnée par Mme [G], dont les nom et prénom figurent sur plusieurs avis de réception dans l'encadrement réservé au mandataire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la présentation de la lettre de notification, intervenue le 2 mars 2022, représente le point de départ du délai d'appel, et que l'appel interjeté par M. [U] le 21 mars 2022, soit au-delà du délai de 15 jours prévu R. 713-7 du code de la consommation, est irrecevable comme tardivement introduit.
Dès lors, l'appel relevé par M. [U] doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [U] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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