Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00542 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YYI
N° Minute : 25/644
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [B] [E] [R] née [P]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [C] [R] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [T] [R]
[Adresse 12]
[Localité 9]
DEMANDEURS
Représentés par Me Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
D'UNE PART
ET
Monsieur [D] [S]
[Adresse 10]
[Localité 9]
SAS VIVES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 14 Octobre 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [B] [R] née [P], de Madame [T] [R] et de Madame [C] [R] épouse [K], en date du 1er septembre 2025, de Monsieur [D] [S] et de la société par action simplifiée VIVES IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS VIVES IMMOBILIER), afin de voir condamner Monsieur [D] [S] à procéder à l'enlèvement complet du portail installé sur la servitude de passage prévue dans l'acte authentique du 15 octobre 2014, lequel obstrue le libre accès à la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] à BOUJAN SUR LIBRON, dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d'une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard, en outre de voir condamner ce dernier à leur payer une somme provisionnelle de 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi ainsi que pour résistance abusive, encore d'autoriser les consorts [R] à procéder elles-mêmes ou à faire procéder à l'enlèvement complet du portail installé sur la servitude de passage prévue dans l'acte authentique du 15 octobre 2014, lequel obstrue le libre accès à la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] à BOUJAN SUR LIBRON, aux frais de Monsieur [D] [S], dans le cas où ce dernier n'aurait pas procédé lui-même à l'enlèvement du portail litigieux, dans un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, en tout état de cause, de voir condamner Monsieur [D] [S] à leur payer une somme 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat et d'expertise,
Vu l'absence de comparution de Monsieur [D] [S] et de la SAS VIVES IMMOBILIER, régulièrement assignés et avisés de l'audience,
Vu l'audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle l'ensemble des demandes des consorts [R] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance,
MOTIFS
Sur l'obligation de faire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le juge des référés est en pareille matière le juge de l'évidence, et si l'obligation n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut qu'être prononcé.
En outre, il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation et au défendeur de prouver que ladite obligation est sérieusement contestable.
En l'espèce, il est constant que les consorts [R] sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 14], cadastré section AH, n°[Cadastre 5]. Il n'est pas plus contesté que Monsieur [D] [S] est propriétaire de l'ensemble immobilier voisin sis [Adresse 4] à [Localité 14], cadastré section AH, n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 6].
Il est démontré qu'à la suite d'une procédure judiciaire et par acte authentique en date du 15 octobre 2014, les limites de propriété des fonds voisins ont été fixées et qu'une servitude de passage a été constituée au bénéfice des consorts [R].
Il est ainsi prévu que : " A titre de servitude réelle et perpétuelle le propriétaire du fonds servant constitué au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayant droits et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. Ce droit de passage s 'exercera sur la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 6] afin de permettre à Monsieur et Madame [R] d'accéder à leurs propriétés. L'emprise du passage est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ce passage part de l'[Adresse 15] pour aboutir à la parcelle AH [Cadastre 5]. Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d'accès, sauf dans ce cas accord entre les parties. (…) "
Les consorts [R] exposent que Monsieur [D] [S] a fait édifier un portail sur l'emprise de la servitude de passage, sans avoir obtenu leur accord préalable, ce en violation des actes passés.
Cependant, les requérants ne produisent à l'appui de leur demande aucun procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Ils ne produisent que trois captures d'écran de très mauvaise qualité qui ne permettent pas de constater de façon non sérieusement contestable la pose illicite d'un portail sur l'emprise de la servitude. Les courriers du conseil des demandeurs, ne suffisent pas à eux-seuls à caractériser, de façon évidente, le trouble invoqué dans sa matérialité.
Ainsi l'existence de l'obligation de faire n'est pas rapportée. En conséquence les conditions prévues au texte n'étant pas réunies, il n'y aura pas lieu à référé.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s'entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l'obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l'évidence, que si celle-ci n'existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, la pose d'un portail illicite par le défendeur n'est pas démontrée, de sorte que l'existence du préjudice jouissance et de la résistance abusive n'est pas plus démontrée.
Ainsi l'existence de l'obligation étant sérieusement contestable, il n'y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [R] née [P], Madame [T] [R] et Madame [C] [R] épouse [K] qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande, en l'état, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, tant pour l'obligation de faire que pour la demande provisionnelle ;
Condamnons Madame [B] [R] née [P], Madame [T] [R] et Madame [C] [R] épouse [K], au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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