Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/305
N° RG 24/00303 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCTQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 13 mars à 16h
Nous A. CAPDEVIELLE,vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2024 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [D]
né le 09 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 13/03/2024 à 09 h 36 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 13 mars 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[Z] [D]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mars 2024 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Z] [D] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 11 mars 2024;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mars 2024 à 9h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure : absence d'audition de l'intéressé préalablement à la décision de placement en rétention administrative
- irrecevabilité de la requête : absence de pièces utiles
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 13 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable étant donné que ne sont pas produits l'arrêté de placement en rétention administrative du 8 août 2022, ni l'ordonnance de libération de l'intéressé en date du 7 octobre 2022.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Comme l'a retenu le premier juge la procédure de rétention dont la prolongation est sollicitée est fondée sur un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 juin 2023, dès lors les précédentes décisions d'éloignement ne sont pas des pièces utiles.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière étant donné que Monsieur [D] n'a pas été entendu préalablement à la décision de placement en rétention administrative.
En l'espèce
Le 5 février 2024, le préfet a adressé un courrier à Monsieur [D] à la maison d'arrêt lui indiquant qu'il envisageait de prendre une décision de placement en rétention dès sa libération et lui a demandé de lui faire connaître ses observations écrites. Ce courrier lui a été notifié le même jour par le truchement d'un interprète et il a formulé des observations indiquant qu'il lui était impossible de retourner en Tunisie où il n'avait plus personne.
Un rapport d'identification a été établi le 17 janvier 2024 suite à l'entretien qu'a eu un OPJ avec Monsieur [D], y figure les questions qui lui ont été posées et les réponses de ce dernier. Il est mentionné que l'intéressé s'exprime en langue française, sait un peu le lire et sait lire l'arabe. Il est en outre indiqué que l'OPJ a relu le PV ; le PV a été signé par Monsieur [D]
Il figure également au dossier une audition en date du 8 juin 2023 dans laquelle Monsieur [D] s'est expliqué sur sa situation administrative. Il a par la suite été placé en détention du 9 juin 2023 jusqu'à son placement en rétention administrative
Monsieur [D] a donc bien été entendu avant son placement en rétention.
Par ailleurs il ne justifie pas ne pas avoir pu faire état de sa situation qui aurait justifié qu'une autre décision soit prise à son égard.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
La décision de première instance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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