Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06422 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHYO
[F]
C/
Société WILO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 22 Octobre 2020
RG : 18/01045
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[T] [F]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cheraf MAHRI de la SELARL MAHRI AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société WILO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Brigitte COAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [F] a été recruté par la société Wilo Salmson France le 26 juin 2010 en qualité d'apprenti Technico-commercial, puis en qualité de technico-commercial, à compter du 1er septembre 2011.
Le 1er mars 2015, M. [F] est devenu responsable commercial.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société Wilo Salmson France a convoqué M. [F] à un entretien préalable, prévu le 9 octobre 2017.
Le 13 octobre 2017, la société Wilo Salmson France a notifié à M. [F] son licenciement, lui reprochant plusieurs infractions au code de la route, commises avec le véhicule de fonction.
Contestant son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête du 10 avril 2018, pour voir condamner la société Wilo Salmson France au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Wilo Salmson France a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 avril 2018.
La société Wilo Salmson France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 juin 2019, les conseillers prud'hommes se sont déclarée en partage de voix.
Par jugement du 22 octobre 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 19 novembre 2020, M. [F], à qui le jugement avait été notifié le 24 octobre 2020, a relevé appel de ce jugement en sollicitant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 février 2021, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
condamner la société Wilo Salmson France à régler les indemnités suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Wilo Salmson France à régler une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 mai 2021, la société Wilo Salmson France demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de fixer l'indemnité en tenant compte des circonstances de l'espèce, entre 3 et 8 mois de salaire, sur la base d'une rémunération mensuelle de 3 165,16 euros.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail
Le salarié fait valoir qu'avant de diligenter la procédure de licenciement, la société Wilo Salmson a exercé sur lui une pression morale aux fins de le pousser soit à démissionner soit à accepter le principe d'une rupture conventionnelle, pour des faits dont l'imputabilité était contestable.
L'employeur répond que s'il avait fait une telle proposition au salarié, cela aurait été à l'avantage de ce dernier ; que cela ne relève pas de l'exécution du contrat de travail.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié verse aux débats un mail qu'il a adressé à MM. [L] et [I], le 7 septembre 2017 « Suite à notre entretien de mardi concernant l'infraction au Code de la Route du 08.03.2017, vous m'avez donné un temps de réflexion pour une rupture conventionnelle jusqu'à ce vendredi 8 septembre. Je suis convoqué mercredi 13 septembre pour l'audition, concernant cette même infraction, je vous demande donc de bien vouloir m'accorder un délai supplémentaire ».
Ce simple mail du salarié n'établit aucun comportement déloyal de l'employeur.
Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail,
Le salarié fait valoir que :
selon la charte d'utilisation des véhicules de fonction, les manquements pouvant entrainer des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement se caractérisent par des suspensions de permis ou des annulations de permis, or il n'a fait l'objet d'aucune suspension de permis ;
il appartient à l'employeur de démontrer que les faits du 8 mars 2017 lui sont imputables, or, il ressort de l'enquête de gendarmerie qu'il est impossible de les imputer à quiconque ;
la réalité des faits n'est pas démontrée ;
l'employeur, qui lui reproche une conduite dangereuse, ne lui a adressé aucun avertissement durée les sept années de relation contractuelle ;
les faits reprochés à ce titre, à les supposer établis, sont prescrits ;
l'ensemble des salariés commerciaux de l'entreprise étaient destinataires de contraventions et d'amendes mais pour autant, n'étaient pas licenciés.
L'employeur répond que :
l'infraction commise le 8 mars 2017, a été portée à sa connaissance par les services de gendarmerie le 22 août 2017 ;
le salarié n'a jamais nié s'être trouvé au volant de son véhicule de fonction le 8 mars 2017 à 16h43 ;
auparavant, le salarié avait commis plusieurs infractions de même nature, les 6 février 2016, 22 mars et 6 septembre 2016, 22 décembre 2016 et 14 février 2017 ;
cela traduit un comportement inadapté et dangereux dans l'exercice de ses fonctions et l'absence de prise de conscience du salarié ;
le salarié a signé la charte d'utilisation des véhicule de fonction, par laquelle il s'est engagé à respecter les règles du code de la route et notamment celles concernant les limitations de vitesse.
***
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
La lettre est ainsi libellée :
« Dans le cadre de vos fonctions de Responsable de Secteur, il vous est confié un véhicule de fonction VW Passat immatriculée [Immatriculation 5]. Le 22 août 2017, nous avons reçu un appel suivi d'un email du sous-brigadier [S] [H] de la compagnie de CRS Autoroutière Rhône-Alpes Auvergne, nous demandant de communiquer l'identité du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] suite à la procédure n°2017/321 diligentée par Monsieur le Procureur de la République.
Cette procédure fait suite à une infraction à la limitation de vitesse en date du 8 mars 2017 à 16h43 sur l'A47 dans le sens [Localité 7] vers [Localité 8], commune de [Localité 11]. Cette procédure est diligentée dans le cadre d'une infraction de classe 5, pour grand excès de vitesse, soit plus de 50 km/h au-dessus de la limite de vitesse autorisée.
Le 8 mars 2017, vous étiez en tournée accompagné de votre manager dans la région du [Localité 7] et votre manager, qui avait son propre véhicule, vous a quitté en milieu d'après-midi pour rejoindre le Sud de la France. Vous étiez donc bien au volant de votre véhicule, sur votre temps de travail, de retour vers votre domicile en Région Lyonnaise.
De plus, depuis 2016, vous avez cumulé un certain nombre d'infractions qui démontrent un comportement dangereux sur la route et un non-respect des règles élémentaires de sécurité pendant vos heures de travail et/ou avec le véhicule appartenant à l'entreprise, qui vous est confié dans l'exercice de vos fonctions, avec usage à titre personnel.
En effet, nous avons listé ci-dessous les infractions pour lesquelles nous avons reçu PV en 2016 et 2017 :
- le 6 février 2016 vous n'avez pas respecté les distances de sécurité avec un véhicule qui vous précédait ;
- le 22 mars 2016 et le 6 septembre 2016, vous avez été flashé à 107 km/h et 139 km/h ;
- le 22 décembre 2016, vous avez été flashé à 58 km/h et avez perdu 1 point sur votre permis de conduire ;
- le 14 février 2017 vous avez dépassé sur une ligne continue.
Lors de la réunion annuelle Bâtiment à [Localité 6] début janvier 2017, donc antérieurement à l'infraction du 14 février 2017 j'ai rappelé à l'ensemble des Commerciaux l'importance que l'entreprise attache aux risques routiers, au temps consacré à la conduite de votre véhicule et l'impératif respect du code de la route, afin de limiter au maximum les risques pour votre sécurité sur la route, et ai personnellement demandé de veiller à votre sécurité et à celle des autres usagers.
Malgré cette communication faite à l'ensemble des commerciaux de la société, vous n'avez pas modifié votre comportement et avez enfreint gravement les règles de sécurité, les 14 février et 8 mars 2017, mettant en jeu votre sécurité et celle des usagers de la route.
La persistance d'un tel comportement, que nous vous avions demandé de modifier, est inacceptable.
Nous sommes responsables de votre sécurité pendant vos heures de travail et devons prendre toutes mesures propres à l'assurer Nous constatons que malgré notre demande de modification de votre comportement routier (et le grand nombre d'infractions verbalisées à votre encontre) vous n'avez pas pris conscience de sa gravité et de ses conséquences.
L'utilisation du véhicule qui vous est confiée est inhérente à l'exercice de vos fonctions et constitue un outil de travail essentiel.
L'entreprise est propriétaire de ce véhicule et par votre comportement routier vous exposez celle-ci à devoir assumer financièrement les accidents qui pourraient survenir.
Une telle prise de risque pour vous-même, les autres usagers de la route, et l'entreprise n'est pas tolérable.
Le grand excès de vitesse constaté le 8 mars 2017, révélé le 22 août 2017, démontre un comportement persistant inadapté et dangereux, dont vous n'avez toujours pas pris conscience.
En effet, lors de notre entretien du 9 octobre 2017, vous avez expliqué avoir été flashé le 8 mars 2017 à plus de 140 km/h pour une vitesse autorisée à 90 km/h, mais ne pas avoir fait preuve d'une conduite dangereuse ! Et n'avoir mis quiconque en danger !
A aucun moment de cet entretien vous ne vous êtes engagé à revoir votre comportement routier et avez au contraire cherché à le minimiser
Au regard des faits ci-dessus décrits, préjudiciables à votre sécurité, à celle des tiers, et aux intérêts de l'entreprise, et à votre absence de prise de conscience de leur gravité dans le cadre de vos missions de Responsable de Secteur, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif personnel.
[...] ».
L'employeur verse aux débats un mail du 22 août 2017 du sous-brigadier [S] [H] de la CRS autoroutière Rhône Alpes Auvergne, détachement de [Localité 10], et sa pièce jointe, demandant « l'affectation » du véhicule Volkswagen Passat de couleur grise immatriculé [Immatriculation 5] qui est identifié suite à une infraction à la vitesse en date du 8 mars 2017 à 16h43, sur la A47, dans le sens [Localité 7] vers [Localité 8].
Il rapporte la preuve qu'il a eu connaissance le 22 août 2017, d'une infraction à la limitation de vitesse commise, le 8 mars 2017, par le conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement le sont pour étayer le reproche lié à la persistance du comportement dangereux.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 25 septembre 2017, les faits ne sont pas prescrits.
L'employeur et le salarié versent aux débats les avis de contravention précédents : le 18 février 2016, pour une conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède, le 22 mars 2016, pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, le 10 septembre 2016, pour un excès de vitesse inférieur à 20km/h, le 3 janvier 2017, pour un excès de vitesse inférieur à 20km/h et le 22 février 2017 pour le franchissement d'une ligne continue.
Le salarié ne conteste pas qu'il conduisait le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] le 8 mars 2017.
Ainsi, il est établi qu'il a commis une infraction à la limitation de vitesse.
L'ampleur de l'excès de vitesse ne ressort toutefois pas du mail du sous brigadier [H] ni de sa pièce jointe.
L'attestation, en date du 12 décembre 2018, de M. [L], signataire de la lettre de licenciement, qui témoigne avoir reçu le 22 août 2017, un appel téléphonique du sous-brigadier [H], qui l'a « informé d'une infraction grave au code de la route, une contravention de classe 5 pour une vitesse supérieure à 50km/h au-dessus de la limitation, constatée le 8 mars 2017 avec un de nos véhicules immatriculé [Immatriculation 5] » est insuffisante à établir l'infraction de grand excès de vitesse, or, il s'agit du motif essentiel du licenciement.
Dès lors, la réalité du motif n'étant pas établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement,
L'employeur fait valoir que le salarié au regard de son ancienneté, ne peut prétendre qu'à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut ; que sa rémunération moyenne était de 3 165,16 euros ; qu'il ne justifie pas de sa situation auprès de Pole Emploi.
Le salarié réplique qu'il est marié et père de trois enfants ; que son épouse n'exerce pas d'activité rémunérée ; que son licenciement l'a placé ainsi que sa famille, dans une situation de précarité.
***
Au jour de son licenciement, M. [F] comptait 7 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 1er avril 2018, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
1En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la société Wilo France à verser à M. [T] [F], sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 3172,85 euros, la somme de 10 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités chômages,
Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société Wilo Salmson France à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [T] [F] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes,
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
La société Wilo Salmson France, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société Wilo Salmson France à payer à M. [T] [F], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Wilo Salmson France à payer à M. [T] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Y ajoutant
ORDONNE le remboursement par la société Wilo Salmson France à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [T] [F] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Wilo France aux dépens de première et d'appel ;
CONDAMNE la société Wilo Salmson France à payer à M. [T] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE