Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 25 Janvier 2024
Enrôlement : N° RG 23/01397 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27PK
AFFAIRE : M. [O] [S] [H] (Me Clément DALANCON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Janvier 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] [H]
né le 25 Mai 1992 à [Localité 3] (UNION DES COMORES)
demeurant et domicilié chez Madame [Y] [G], [Adresse 1]
représenté par Maître Clément DALANÇON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [S] [H] est né le 25 mai 1992 à [Localité 3] (Comores).
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023 il a fait assigner le procureur de la République aux fins de voir dire qu'il est français en application de l'article 18 du code civil comme étant le fils de [P] [H], lequel a souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 3 janvier 1977. Il déclare justifier de sa filiation par la production de son acte de naissance dressé le 27 mai 1992, sur déclaration de son père en présence de deux témoins, légalisé le 29 mars 2022 par le consul des Comores à [Localité 2].
Le procureur de la République a conclu le 2 octobre 2023 à ce qu'il soit fait droit aux demandes de monsieur [H].
Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 29 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [O] [S] [H] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec l’Union des Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilitées à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
En l'espèce monsieur [H] produit en original son acte de naissance n°680 du 27 mai 1992, aux termes duquel il est né le 25 mai 1992 à [Localité 3] (Comores), fils de [P] [H] et de [I] [R]. Sa naissance a été déclarée par son père, assisté de deux témoins cités dans l'acte.
Enfin la signature de l'officier de l'état civil qui a délivré la copie de cet acte a été légalisée le 29 mars 2022 par le conseiller chargé des affaires consulaires de l'ambassade des Comores en France.
Monsieur [O] [H] justifie donc d'un état civil certain et de sa filiation avec monsieur [P] [H].
Est également produite aux débats la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur [P] [H], enregistrée le 3 janvier 1977.
Il convient en conséquence de constater que monsieur [O] [H] remplit les conditions de l'article 18 du code civil pour être né d'un père français.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. La présente procédure ayant été introduite en dehors de toute contestation, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que monsieur [O] [S] [H], né le 25 mai 1992 à [Localité 3] (Comores), est français en application de l'article 18 du code civil ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Déboute monsieur [O] [S] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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