Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 94
Rôle N° RG 22/07876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWV
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[M] [R] NEE [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de FREJUS en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0110.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M][R] née [S], demeurant [Adresse 2]
assigée en étude le 02/08/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 février 2018, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [M] [S] épouse [R] un prêt personnel de 20.000 euros, au taux nominal de 5,699%, remboursable en 84 échéances, par mensualités de 289,29 euros hors assurances.
Par acte du premier février 2021, le prêteur a fait assigner Mme [S] épouse [R] aux fins principalement de la voir condamner au solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a :
- déclaré recevable l'action formée par la société CA CONSUMER FINANCE,
- prononcé la résiliation judiciaire du crédit à compter du premier février 2021,
- condamné Mme [S] épouse [R] à verser à la société CA CONSUMER, FINANCE la somme de 8464, 33 euros, sans intérêts,
- débouté la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
- condamné Mme [S] épouse [R] aux dépens.
Le premier juge, qui a déclaré recevable l'action en paiement du prêteur, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de celui-ci en raison de l'absence de production de la FIPEN.
Il a estimé que le prêteur n'avait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme. Il a prononcé la résiliation du crédit en raison du manquement par l'emprunteur de son obligation de paiement.
Il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de 08% au motif de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
Il a estimé que le prêteur ne pouvait solliciter aucun intérêt, fut-il au taux légal.
Par déclaration du 31 mai 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été partiellement déboutée de sa demande en paiement 'le montant de la déchéance du droit aux intérêts ayant été calculé sur le principal de la créance et non sur le capital emprunté'.
Mme [S] épouse [R] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022 et signifiées à étude à l'intimée défaillante, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
- de condamner Mme [M] [R] née [S] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81592262996, la somme de 12959,12 euros,
- de condamner Mme [M] [R] née [S] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Mme [M] [R] née [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle expose que le montant de la créance, expurgée des intérêts, s'élève à la somme de 12.959, 12 euros, puisque le prêt s'élevait à 20.000 euros et que l'emprunteuse a versé la somme totale de 7040,88 euros.
MOTIVATION
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société CA CONSUMER FINANCE ne relève pas appel de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et ni du fait que la décision déférée indique que la somme qui lui est due sera sans intérêt.
L'article L 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, la somme due par Mme [S] épouse [R] consiste en la différence entre le capital emprunté (20.000 euros) et les sommes qu'elle a versées 7040, 88 euros. Elle sera donc condamnée au versement de la somme de 12.959, 12 euros.
Mme [S] épouse [R] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [S] épouse [R] aux dépens et qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [S] épouse [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8464, 33 euros (au titre du prêt n° 81592262996),
CONFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [M] [S] épouse [R] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.959,12 euros,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [S] épouse [R] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
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