Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 128
N° RG 24/02840 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQLW
Du 12 MAI 2024
ORDONNANCE
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [H]
né le 12 Novembre 2005 à [Localité 4], TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence
assisté de Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES
et par Mme [U] [L] [N], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience
APPELANT
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 mars 2024 à M. [D] [H] à 10h55 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 11 mars 2024 à 10h55 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 14 mars 2024 qui a prolongé la rétention de M. [D] [H] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la requête en date du 19 mars 2024 par laquelle M. [D] [H] sollicité la mainlevée de la rétention administrative en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à son transfert du local de rétention de [Localité 2] au centre de rétention de [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2024 notifiée le même jour à M. [D] [H] rejetant sa requête ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 22 mars 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième de la rétention administrative de M. [D] [H] en date du 9 avril 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [H] régulière, et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 avril 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H] en date du 10 mai 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 mai 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [H] régulière, et prolongé la rétention de ce dernier pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 10 mai 2024 à 10h55 ;
Le 11 mai 2024 à 13h43, M. [D] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 mai 2024 à h qui lui a été notifiée le même jour à 12h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, l'absence d'obstruction à son départ, l'absence de preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et l'absence de menace à l'ordre public par défaut de poursuite ou de condamnations, de simples signalements n'étant pas suffisants à caractériser cette menace à l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [H] a soutenu que les critères restreints relatifs à la troisième demande de prolongation n'étaient pas remplis ; que les relances à destination du consulat de Tunisie sont faites a minima avant chaque demande de prolongation et n'ont jamais fait l'objet d'un retour ; que M. [D] [H] n'a jamais été présenté au consulat.
Elle conteste le fait qu'il fasse obstruction en refusant de coopérer ; que les erreurs de nom ou de date de naissance ne sont pas opérantes, l'identité se faisant essentiellement avec les empreintes digitales ; qu'il n'y a aucune perspective de retour à bref délai.
Elle ajoute qu'il n'y a aucune menace à l'ordre public qui ne peut être caractérisée par de simples signalements ; que le ministère public n'a jamais poursuivi les faits invoqués par les signalements, estimant qu'il n'y avait aucune menace de la part d'un jeune majeur.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'obstruction est permanente et continue, les indications parcellaires de son identité ne permettant pas une identification simple par les autorités consulaires.
Il invoque la menace à l'ordre public indiscutable compte tenu des signalements et d'un renvoi devant le tribunal correctionnel le 7 janvier 2025.
M. [D] [H] a présenté ses excuses à la cour et à la préfecture et indiqué qu'il ne commettra plus d'actes répréhensibles, souhaitant avoir une formation.
Il précise que son prénom s'écrit [V] et non [D], qu'il est arrivé fin 2022 en France, a été hébergé dans un centre pour mineurs jusqu'à sa majorité et est dehors depuis environ quatre mois, sans argent ni logement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, retardé par les différentes identités de l'intéressé qui, à l'audience, précise que son prénom est [V] et non [D].
M. [D] [H] a donné cinq identités différentes, est dépourvu de tout document officiel d'identité ce qui caractérise une obstruction manifeste à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, les autorités consulaires pouvant difficilement retrouver l'identité de l'intéressé, malgré une demande de laissez-passer et des relances le 11 mars, 2 avril et 2 mai 2024.
En outre, M. [D] [H] est connu des services de police pour de multiples infractions constituant autant de troubles à l'ordre public sur une courte période entre juillet 2023 et mars 2024 : recel, violences aggravées, vols à l'arraché, agression sexuelle, transport de stupéfiants, violence avec usage ou sous la menace d'une arme. La dernière infraction, vol à l'arraché le 10 mars 2024, a fait l'objet d'une convocation à une audience du tribunal correctionnel en janvier 2025.
Il en ressort que M. [D] [H] constitue manifestement une menace pour l'ordre public.
Enfin, il ne présente aucune garantie de représentation, en l'absence d'hébergement et d'emploi stable.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 12 mai 2024 à 17H17
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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