Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024
PP
N° RG 23/03969 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAL
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[L] [V]
[P] [C] épouse [V]
Société RUVREC LTD
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 2023 (Pourvoi N°D 21-18.073) par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 7 avril 2021 (RG : 18/00921) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel d' AGEN en suite d'un jugement du tribunal d'instance d'AUCH du 4 juin 2018 (RG : 11-17-00106), suivant déclaration de saisine en date du 17 août 2023
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
[L] [V]
né le 23 Avril 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[P] [C] épouse [V]
née le 02 Novembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Delphine DESPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christine VILLARS-CANCE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société RUVREC LTD venant aux droits de la Société Oxygène Energie agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] ROYAUME-UNI
non représentée, assignée selon la convention de La Haye du 15 novembre 1965
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M.Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2014 intervenu dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [V] et Mme [P] [V] ont signé un bon de commande n°4185 avec la Société Oxygène Energie par lequel celle-ci s'est notamment engagée à livrer et installer un système photovoltaïque d'une puissance de 6 kWc, moyennant le versement d'un prix de 38 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2017, M. [L] [V] et Mme [P] [V] ont conclu un contrat de crédit affecté auprès de la société Sygma Banque portant sur une somme empruntée de 38 000 euros au taux nominal de 5,76 % l'an (T.E.G. de 5,87% l'an), d'une durée de 192 mois, remboursable en 180 mensualités de 391,03 euros avec assurance facultative.
Ce crédit était destiné à financer l'intégralité de la fourniture et de l'installation de cette centrale photovoltaïque.
Par actes d'huissier de Justice des 14 août et 7 septembre 2015, M. [L] [V] et Mme [P] [V] ont fait assigner la Société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Société Sygma Banque et la société Oxygène Energie, aux droits de laquelle vient la société Ruvrec Ltd.
Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal d'instance d'Auch a :
- ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 4185 signé le 25 février 2014 par M. [L] [V] et Mme [P] [V] et la société Oxygène Energie aux droits de laquelle est venue la société Ruvrec Ltd,
- ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 25 février 2014 entre M. [L] [V] et Mme [P] [V] et la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque, portant sur une somme empruntée de 38 000 euros,
- débouté la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels et plus généralement de sa créance de restitution, formés à l'encontre de M. [L] [V] et Mme [P] [V], en réparation de sa faute commise à l'égard de ses derniers,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [V] et Mme [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
- condamné in solidum la société Oxygène Energie aux droits de laquelle vient la société Ruvrec Ltd et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de signification.
Par déclaration électronique en date du 18 septembre 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque a relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans sa déclaration d'appel.
Par arrêt en date du 7 avril 2021, la cour d'appel d'Agen a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant a nouveau,
- déclaré la demande de résolution du contrat souscrit le 25 février 2014 par [L] [V] avec la Sarl Oxygène Energies, et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA Sygma Banque irrecevables ;
- condamné solidairement [L] [V] et [P] [C] épouse [V] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [L] [V] et [P] [C] épouse [V] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
M. et Mme [V] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel d'Agen et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
- rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. Et Mme [V] la somme de 3.000 €.
Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a dit que :
- pour déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais permet de constater que la société Ruvrec Ldt a été dissoute le 20 septembre 2016, antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch. En statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des demandes des époux [V] pour défaut de droit d'agir du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
- pour retenir que la société Ruvrec Ltd était dépourvue du droit d'agir et déclarer la demande de résolution du contrat de vente et la demande de résolution subséquente du contrat de crédit affecté irrecevables, l'arrêt retient que le 11 septembre 2014, l'assemblée générale de la société Oxygène Energies a décidé sa dissolution suite à la transmission de l'ensemble de ses parts sociales à la société de droit britannique Ruvrec Ltd son associé unique et que cette société a été dissoute le 20 septembre 2016 selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés anglais, c'est-à-dire antérieurement à la saisine et à la décision du tribunal d'instance d'Auch. En statuant ainsi, alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration de saisine en date du 17 août 2023, y intimant M. [L] [V], Mme [P] [C] épouse [V] et la société Ruvrec Ltd.
La société BNP Paribas Personal Finance, dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2024, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Auch le 4 juin 2018 en ce qu'il a :
- ordonné l'annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 4185 signé le 25 février 2014 par M. [L] [V] et Mme [P] [V] et la société Oxygène Energie aux droits de laquelle vient la société Ruvrec LTD ;
- ordonné l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 25 février 2014 entre M. [L] [V] et Mme [P] [V] et la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque, portant sur une somme empruntée de 38 000 euros;
- débouté la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, formée à l'encontre de M. [L] [V] et Mme [P] [V], en réparation de sa faute commise à l'égard de ces derniers ;
- condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [L] [V] et Mme [P] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre chef ou surplus de demande de la société BNP Paribas; En ce qu'il a condamné in solidum la société Oxygène Energie aux droits de laquelle vient la société Ruvrec LTD et la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens de l'instance, y compris notamment les frais de signification.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Auch le 4 juin 2018 en ce qu'il a rejeté tout autre chef ou surplus de demande formée par les époux [V] ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes de M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société Oxygène Energies;
- déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] en nullité et en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque ;
- juger à tout le moins que les demandes de nullité et résolution des contrats ne sont pas fondées ;
- débouter M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société Oxygène Energies, ainsi que de leurs demandes en nullité et en résolution du contrat de crédit conclu avec la société Sygma Banque et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;
- constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut prononcer judiciairement la résiliation du contrat de crédit au vu des impayés avec effet au 16/10/2015, date de constat des manquements ;
- condamner, en conséquence, et en tout état de cause, M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 43.180,13 € avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 13/05/2016 sur la somme de 42.072,75 € et intérêts au taux légal pour le surplus; Subsidiairement, les condamner solidairement à régler à la société BNP Paribas Personal Finance les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;
- Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats,
- déclarer irrecevable la demande de M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] visant à leur décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins la rejeter ;
- condamner, in solidum, M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] à régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 38.000€ en restitution du capital prêté;
- en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande de M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance ; A tout le moins, les débouter de leur demande ;
- très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] d'en justifier ;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs, condamner in solidum M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 38.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Subsidiairement, priver M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
- débouter M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- en tout état de cause, condamner in solidum M. [L] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SAS Maxwell Maillet Bordiec.
M. et Mme [V] , dans leurs dernières conclusions déposées le 14 décembre 2023, demandent à la cour de :
Confirmant le jugement dont appel,
- prononcer l'annulation du contrat de vente et de prestation de service N° 4185 signé le 25 février 2014 par Mme [P] [V] et M. [L] [V] et la Société Oxygène Energie aux droits de laquelle vient la société Ruvrec LTD,
- prononcer l'annulation corrélative du contrat de crédit affecté signé le 25 février 2014 par Mme [P] [V] et M. [L] [V] et la Société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque portant sur une somme de empruntée de 38 000 euros TTC.
- débouter la Société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels et plus généralement de sa créance de restitution, formées à l'encontre de Mme [P] [V] et M. [L] [V], en réparation de la faute commis à leur égard.
- débouter la Société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque de toute autre demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma Banque au paiement à Mme [P] [V] et M. [L] [V] de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Ruvrec Ltd n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée au Royaume-Uni.
Par message RPVA du 19 février 2024, l'avocat de la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé le report de l'ordonnance de clôture, afin de permettre à la partie adverse de répliquer.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 5 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 février 2024.
L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu'une partie ne constitue pas avocat devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes.
Or en l'espèce, le jugement soumis à l'appréciation de la cour de renvoi a fait droit aux demandes des époux [V] formulées à l'encontre de la société Ruvrec LTD venant aux droits de la société Oxygene Energie et n'a statué sur aucune demande de la société Ruvrec qui était défaillante.
Par ailleurs, les demandes sont recevables à l'encontre de la société Ruvrec LTD, venue aux droits de la société Oxygene Energie, du fait de la radiation du RCS de cette dernière, le 18 février 2015, par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Ruvrec LTD, société dont la dissolution n'est intervenue que le 20 septembre 2016, soit postérieurement à la saisine du tribunal d'instance d'Auch par les époux [V] par exploits en date des 14 août et 7 septembre 2015.
Par l'effet de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en toutes ses dispositions alors que cette cour d'appel était saisie par déclaration électronique en date du 10 septembre 2018 d'un appel par la BNP portant sur toutes les dispositions du jugement du tribunal d' instance d'Auch et à l'encontre de toutes les parties au litige, la cour d'appel de renvoi est saisie de l'entier litige soumis à ce tribunal.
I- Sur la demande d'annulation du contrat de vente et de prestation de service :
Les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement entrepris se prévalant de la nullité du contrat de vente et de prestation de service pour non respect du formalisme obligatoire en matière de vente à domicile et, à défaut, pour dol.
1) sur la nullité formelle du contrat principal (article L 212-23 du code de la consommation) :
Le tribunal d'instance d'Auch a prononcé la nullité du contrat principal de vente et de prestation de service portant obligation pour le vendeur de fournir et installer des panneaux photovoltaïques, conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile le 25 février 2014, pour non respect des dispositions de l'article L 121- 23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat qui est d'ordre public et impose que le contrat contienne certaines mentions à peine de nullité, dont il a relevé qu'elles faisaient défaut en l'espèce, relatives à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens fournis, aux conditions d'exécution du contrat dont les modalités et la date de livraison, à la présence d'un bordereau de rétractation et à la non reproduction de façon apparente du texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26 du code de la consommation.
A l'appui de sa demande la banque oppose aux époux [V] leur mauvaise foi qui consiste à détourner une cause de nullité de sa finalité alors qu'ils savent qu'ils conserveront finalement le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle du cocontractant de le récupérer, ce qui les rendrait irrecevables ou en tous les cas mal fondés à agir, conformément aux dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Cependant, d'une part la bonne foi n'est pas une condition de recevabilité de la présente demande et d'autre part et surtout, elle doit être établie.
En aucun cas elle n'est supposée et ne peut être déduite du seul exercice d'une action en justice et de ce que le demandeur se prévaut de dispositions qui lui sont favorables, alors que le moyen soulevé par la BNP repose sur le postulat que le matériel livré n'est pas récupérable, sans même qu'il soit indiqué en quoi.
La cour devra en conséquence se prononcer sur le bien fondé de la demande des époux [V] en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté par voie de conséquence et apprécier l'éventuelle mauvaise foi des époux [V] dans le cadre de l'examen du bien fondé de leurs demandes, dans lesquelles ils sont déclarés recevables.
La Banque appelante reproche au tribunal:
- d'avoir appliqué la même sanction de la nullité pour absence des mentions exigées à peine de nullité par le code de la consommation au cas, non visé par le texte, d'insuffisance de mentions, alors que notamment le bon de commande signé par les époux [V] ne serait pas irrégulier du fait de ses quelques imprécisions,
-d'avoir retenu comme cause de nullité l'absence de tout bordereau de rétractation et de reproduction des textes du code de la consommation (articles L 212-23 à L 121-26) au motif que ni le vendeur, ni la banque à laquelle incombe de contrôler la régularité du contrat ne produisaient l'exemplaire recto/verso du contrat, ce alors que les époux [V] indiquaient n'avoir reçu que le verso, au mépris des déclarations faites par les acquéreurs au recto de leur bon de commande, ce dont elle déduit la déloyauté procédurale de l'emprunteur qui se prévaut en justice du contraire, alors que la preuve de la nullité d'un contrat incombe au demandeur à l'action.
En tout état de cause, elle se prévaut de l'absence de préjudice résultant des éventuelles causes de nullité et de la renonciation des époux [V] à se prévaloir de la nullité relative du contrat principal.
Il n'est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service a été contracté à l'occasion d'un démarchage à domicile et qu'il est en conséquence soumis aux dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation, dans sa version applicable au litige antérieure à la loi du 17 mars 2014, selon lesquelles le contrat devait, conformément aux dispositions de l'article L 212-23, être remis au client et comporter à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Il est constant que les nullités formelles ainsi édictées sont des nullités relatives auxquelles le consommateur peut renoncer à se prévaloir, en connaissance de cause de la nullité encourue.
Selon l'article L 121-25, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
Ce droit est exercé au moyen d'un formulaire de rétractation qui doit figurer dans les documents remis au consommateur et être facilement détachable sans l'obliger à se départir des mentions écrites du contrat figurant au recto ou au verso de ce formulaire.
Il résulte de l'exemplaire du contrat souscrit le 25 février 2014 par les époux [V] auprès de la société Oxygene Energie (leur pièce n° 2) que ceux-ci ont passé commande d'une installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 6000w comprenant livraison du matériel et installation de :
-24 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II de marque Solar Wold
-1 Kit d'intégration
-un onduleur puissance 6 kw ; Coffret de protection - disjoncteurs- coffret parafoudre,
Marque -
Le délai de livraison et installation qui était mentionné était compris entre compris 2 et 5 semaines.
Par ailleurs, le contrat mentionnait s'agissant du financement le recours à crédit.
Or, s'agissant de ce dernier, le contrat mentionne expressément le montant total du financement, du TAEG et du taux nominal, le nombre de mensualités et leur montant, l'existence d'une assurance, la durée du report, le montant total des intérêts et le coût total de l'opération, de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte cette mention.
De même, s'agissant du délai d'exécution du contrat, celui ci y était exprimé dans une fourchette faisant varier la livraison et l'installation dans un délai de 15 jours à 4 mois maximum, ce qui ne pouvait s'entendre à défaut de toute autre mention qu'à compter de la signature du bon et constituait en conséquence une indication suffisante et un délai adéquate, aucune irrégularité n'affectant davantage le bon de commande de ce chef.
S'agissant de l'exigence également prévue à peine de nullité du contrat que le bon de commande mentionne la faculté de renonciation et reproduise de manière apparente le texte intégral des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, force est de constater que si les époux [V] se contentent de produire le recto du bon de commande, affirmant que le contrat signé serait irrégulier et nul pour ne pas comporter de verso, ni la reproduction des articles du code de la consommation, ni de formulaire de rétractation, cette affirmation est pourtant contredite par l'exemplaire recto du contrat qu'ils produisent.
En effet, d'une part, l'exemplaire recto du contrat produit comporte la mention suivante ' Je déclare être d'accord et avoir pris connaissance des articles L 121-23 et L 212-26 reproduits au verso de ce bon de commande du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile ainsi que d'avoir reçu un exemplaire de ce contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation [..]' et d'autre part, ainsi que l'observe pertinemment la BNP, la photocopie de l'exemplaire qu'ils produisent laisse apparaître par transparence, sur le recto, les mentions qui y figurent au verso et notamment sous les signatures, et donc sans empiéter sur les mentions obligatoires du contrat figurant au recto en cas d'exercice de la faculté de rétractation, ce qui s'apparente à un formulaire 'D'ANNULATION DE COMMANDE'.
C'est dès lors de manière déloyale que profitant de l'absence du vendeur aux débats les époux [V] contestent s'être vu remettre le verso du contrat contenant
la reproduction des textes du code de la consommation et le formulaire détachable de rétractation alors que le seul recto de contrat produit par leurs soins atteste le contraire.
A défaut de produire l'exemplaire complet du contrat qui leur a effectivement été remis lors de la signature, les époux [V] n'établissent pas que la reproduction des textes du code de la consommation ou le formulaire détachable de rétractation dont ils ont attesté avoir pris connaissance comme figurant au verso du bon de commande signé, n'y figuraient pas, voire que les dispositions du code de la consommation n'y étaient pas reproduites de manière apparente et lisible ou que le bordereau de rétractation n'était pas facilement détachable du reste du contrat.
Le contrat n'encourt en conséquence aucune irrégularité formelle de ces chefs.
Il est constant que le contrat ne porte pas mention de la marque de l'onduleur ni du matériel électrique et, pour prononcer la nullité, le tribunal a également retenu que le contrat d'indiquait pas les caractéristiques des panneaux photovoltaïques telles que leurs dimensions, leur poids ou la surface de toiture recouverte, ni le respect des normes européennes.
Cependant, l'absence d'indication de la marque de l'onduleur et du matériel électrique n'apparaît pas suffisante pour constituer une cause de nullité. D'autre part, le contrat porte mention du nombre et de la marque des panneaux ainsi que leur puissance et leur référence précise.
Quant à leur dimension, la surface de toiture recouverte ou la conformité aux normes européennes de l'installation, alors que les dispositions de l'article L 212-23 n'exigent pas expressément que figurent ces mentions à peine de nullité.
Aucune nullité du contrat n'apparaît en conséquence encourue pour irrégularité formelle du bon de commande.
Il sera en outre observé que les époux [V] on pu prendre connaissance du dimensionnement des panneaux, de la surface de toiture recouverte et de la conformité du matériel aux normes européennes, le 20 mars 2014 en attestant 'sans réserve la réception, la pose et l'installation' et en signant le 'procès verbal de réception de fin de chantier' adressé à la banque en vue du déblocage des fonds et qu'ils n'ont ensuite jamais contesté la conformité du matériel livré.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu hors établissement pour non respect des dispositions de l'article L 212-23 du code de la consommation.
2) sur la nullité du contrat principal pour dol :
Les époux [V] poursuivent subsidiairement la nullité du contrat principal pour dol.
Le tribunal ne s'était pas prononcé sur cette cause de nullité ayant retenu la nullité du contrat pour non respect des dispositions de l'article L 211-23 du code de la consommation.
La société Ruvrec LTD ne pouvant s'en remettre aux dispositions favorables du jugement sur ce point, la cour doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée à son encontre.
Selon l'article 1116 du code de procédure civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le dol n'est cause de nullité de la convention que lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Or, ainsi que l'observe justement la BNP, cette action en nullité repose sur l'affirmation, non démontrée par les époux [V], que leur consentement a été surpris par le dol et notamment les mensonges de la société Oxygène Energie quant au rendement, aux économies ou à la récupération de la TVA escomptés, lesquels ne ressortent que de notes manuscrites de leur part qui auraient été prises lors de la visite du représentant commercial de la société à leur domicile et qui ne sauraient en conséquence avoir aucune valeur probante.
Il n'est ainsi pas établi que ce rendement et ces éléments soient jamais entrés dans le champ contractuel, ni en conséquence que les époux [V] aient été sciemment trompés sur ces éléments.
En l'état de leur carence probatoire, les époux [V] seront déboutés de leur demande en nullité du contrat pour dol.
II - Sur la résolution du contrat principal pour inexécution (article 1184 ancien du code civil) :
A titre subsidiaire, les époux [V] sollicitent la résolution du contrat pour inexécution par la société Oxygene Energie de ses obligations, demande sur laquelle le tribunal ne s'était pas davantage prononcé dès lors qu'il avait prononcé la nullité du contrat pour non respect des dispositions formelles de l'article L 211-23 du code de la consommation.
La société Ruvrec LTD ne pouvant s'en remettre aux dispositions favorables du jugement sur ce point, la cour doit vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée à son encontre.
La société BNP Paribas conteste pour l'essentiel que l'inexécution du contrat soit suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat principal alors que les époux [V] ont attesté de l'installation du matériel, de ce que l'installation fonctionne et que la mise à néant du contrat dont l'essentiel a été exécuté obligeant à démonter l'ensemble de l'installation apparaît une sanction disproportionnée.
Selon, l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties n'exécuterait point ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit et la partie envers laquelle il n'est pas exécuté peut en demander la résolution en justice.
Il appartient au juge saisi d'une demande de résolution de ce chef d'apprécier l'importance du manquement lorsque le contrat ne contient, comme en l'espèce, aucune clause expresse de résolution, étant rappelé qu'en cas d'inexécution partielle du contrat, la résolution n'est encourue que si elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, il est constant que si la partie contre laquelle est poursuivie la résolution du contrat doit avoir fait l'objet d'une mise en demeure, l'assignation en justice suffit à mettre en demeure le cocontractant.
Or, le contrat souscrit par les époux [V] avec la société Oxygène Energie, le 25 février 2014, aux droits de laquelle vient la société Ruvrec LTD, prévoyait la vente et l'installation et le raccordement d'une installation solaire photovoltaïque. En effet, il prévoyait que les frais de raccordement EDF étaient à la charge des époux [V], ce dont il s'évince a contrario que le raccordement en lui même et les formalités y afférentes étaient à la charge de la société et d'ailleurs le contrat mettait à la charge de la société Oxygene Energie également les démarches administratives, lesquelles consistent normalement en la demande de raccordement et l'attestation de conformité.
La pièce n° 4 dont se prévaut la BNP sur la base de laquelle elle a débloqué les fonds intitulée 'procès verbal de réception de fin de chantier ' , ne constitue pas de la part des emprunteurs qu'une simple déclaration de livraison et 'pose au domicile' des époux [V], ainsi qu'ils le prétendent, mais bien une attestation d'installation de l'équipement solaire photovoltaïque rédigée en ces termes :
'déclare et accepte, sans réserve, la réception, la pose et l'installation des éléments ci dessous (descriptif des unités installées :
- Panneaux 24 x 250 Watt (6kw)
- Onduleur1 Kit onduleur 6 kw
- Panneau Kit D'intégration'
Il n'en résulte certes pas qu'il ait été procédé à la mise en service de l'installation, ni aux formalités administratives mais il ne ressort d'aucun élément que l'installation ne fonctionnerait pas et les époux [V] ne produisent d'ailleurs aucune mise en demeure à l'adresse de la société oxygène Energie dont ils se prévalent pourtant dès 2014.
Il apparaît que par courrier du 7 avril 2015 la banque Sygma leur a accordé un moratoire de paiement du crédit en raison des 'difficultés' qu'ils lui avaient exposées et les a adressés vers la société Emmi Energie Durable pour prendre en charge 'la finalisation' de leur installation (leur pièce n°12) et que les époux ont ensuite pris contact avec une société Amilys qui, le 14 décembre 2015, leur a fait parvenir une demande de justificatifs pour bénéficier d'une récupération de la TVA (leur pièce N° 15), mais dehors de cela, les époux [V] qui se contentent d'affirmer que les travaux 'd'installation' n'avaient pas même démarré à la date du 20 avril 2004, alors qu'ils ont attesté le contraire en attestant la livraison et l'installation du matériel pour solliciter le déblocage des fonds, s'abstiennent encore de produire aucune facture qu'ils auraient dû acquitter auprès d'une autre société pour 'finaliser' leur installation permettant à la cour d'apprécier la gravité du manquement en regard de l'importance des travaux restant à réaliser, ni n'indiquent d'ailleurs quels travaux il restait à réaliser, ni que l'installation ne fonctionne pas actuellement, ni combien de temps ils auraient été privé du bénéfice de cette installation.
Il n'apparaît pas, au vu des quelques rares pièces versées aux débats par les intimés, qu'au jour même de leur assignation en nullité ou résolution du contrat principal l'installation ne fonctionnait pas, de sorte que tout au plus les époux [V] auraient subi un retard de 'finalisation' de leur installation, ce qui ne constitue pas un manquement suffisamment grave, en l'absence de toute clause contractuelle de résiliation, pour emporter la résolution du contrat et l'obligation de démonter l'installation qui en résulterait, n'étant nullement établi que ce manquement ne serait pas suffisamment réparé par l'octroi de dommages et intérêts ou par une réfaction du prix que les époux [V] ne sollicitent d'ailleurs pas.
Il convient en conséquence de débouter les époux [V] de leur demande de résolution du contrat principal et par voie de conséquence en résolution du contrat de crédit, étant ajouté au jugement entrepris, sans qu'il soit en conséquence besoin de statuer sur la demande de dispense de remboursement du capital du crédit résultant de son annulation ou de sa résolution.
III - Sur la demande reconventionnelle de la société BNP Paribas en raison du contrat de crédit :
Les emprunteurs ne concluent pas subsidiairement sur les demandes de la BNP à leur égard s'agissant de constater la déchéance du terme du contrat de crédit ou à défaut de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de les condamner en conséquence au paiement des sommes dues en application de ce contrat.
A défaut pour la BNP de produire le courrier recommandé par lequel elle se serait prévalue de la déchéance du terme, telle que prévue au paragraphe e) du contrat de crédit (p 4/23) il convient d'examiner la demande subsidiaire de la banque de prononcer la résolution du contrat de crédit pour manquement des époux [V] à leurs obligations.
La BNP justifie au vu de l'historique du compte, en l'absence de contestation ou preuve contraire des emprunteurs, que ceux-ci sont totalement défaillants dans le remboursement du crédit depuis le 4 avril 2015, aucun paiement n'étant intervenu en exécution de ce crédit après avoir bénéficié du délai de report de un an contractuellement prévu, tous les paiements effectués entre le 1er avril et le 4 octobre 2015 étant revenus impayés, ce alors même qu'il a été retenu précédemment qu'il n'était pas établi, ni même allégué, qu'à cette date l'installation ne fonctionnait pas.
Dans ce contexte, l'abstention totale du paiement du crédit à compter du 4 avril 2015, constitue un manquement grave à la seule obligation incombant aux emprunteurs de remboursement des sommes prêtées, justifiant d'en prononcer la résolution à cette date.
Toutefois, dans le cas d'un contrat à exécution successive, dans lequel était prévu un report d'échéances de un an jusqu'au 1 avril 2015, cette échéance constituant à la fois le premier manquement des époux [V] et le dernier impayé non régularisé, il convient de prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté à compter du 4 avril 2015, sans effet rétroactif au delà pour ce qui a déjà été exécuté.
Les sommes restant dues en exécution du contrat à cette date, tenant compte du différé contractuel de crédit de un an pendant lequel les intérêts ont couru, s'élèvaient au vu de l'historique détaillé du compte à 38 390,17 euros, avant le premier paiement attendu de 390,17 euros qui est revenu impayé.
La BNP sollicite le paiement de la somme due avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2016 sur la somme de 42 072,75 euros et au taux légal au delà.
Elle ne produit toutefois aucune mise en demeure, ni n'indique à quoi correspond la date du 13 mai 2016, qui aurait ainsi fait courir les intérêts au taux contractuel de sorte que sera retenu comme point de départ de ces intérêts au taux contractuel la date de ses premières conclusions devant la cour de renvoi du 17 octobre 2023.
Il sera ajouté au jugement entrepris la condamnation des époux [V] en paiement des sommes dues en vertu contrat de crédit, comme il sera dit au dispositif.
Au vu de l'issue du présent recours, M. et Mme [V] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Déclare recevables Mme [P] [C] épouse [V] et M. [L] [V] en leur demande en nullité ou en résolution du contrat initial et du contrat de crédit affecté.
Déboute Mme [P] [C] épouse [V] et M. [L] [V] de toutes leurs demandes.
Prononce la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 25 février 2014 avec la Sygma Banque à la date du 4 avril 2015.
Condamne en conséquence solidairement Mme [P] [C] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 38 390,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 17 octobre 2023.
Condamne in solidum Mme [P] [C] épouse [V] et M. [L] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [P] [C] épouse [V] et M. [L] [V] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SAS Maxwell, Maillet, Bordiec, avocats.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,