Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06960 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL3M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/03758
APPELANTS :
Monsieur [S] [L]
né le 20 Octobre 1978 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Madame [Y] [E]
née le 14 Novembre 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [N]
né le 04 Décembre 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [A]
née le 20 Octobre 1977 à [Localité 12] (ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
assigné le 03/12/2019 par procès-verbal de recherches infructueuses
INTERVENANTE FORCEE :
Syndic. de copro. RESIDENCE SISE A [Adresse 14] prise en la personne de son syndic en exercice de la SARL BERTRAN IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PERPIGNAN n°480 184 404,
[Adresse 1]
[Localité 11]
assignée le 25/5/2020 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant permis de construire délivré le 12 novembre 2010, transféré le 18 septembre 2012, Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] ont fait procéder a la rénovation d'un bâtiment, ancienne fabrique de savon et son logement de fonction, situé à [Adresse 15], cadastré Section AH N°[Cadastre 6] et AH N°[Cadastre 7], consistant en une maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée.
Le chantier a été achevé le 1er octobre 2012, aucune assurance dommages-ouvrage n'ayant été souscrite.
La société [V] Façade, ayant fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire rendue par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 26 juin 2013, clôturée pour impécuniosité le 10 septembre 2014, a réalisé les travaux de réfection de l'enduit de façade, sans qu'une assurance responsabilité décennale ne soit souscrite par cette dernière.
Suivant acte notarié en date du 12 octobre 2012, Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [E] ont acquis de façon indivise le lot N°2 dudit ensemble immobilier, ainsi que le quart indivis d'une parcelle cadastrée Section AH N°[Cadastre 5].
Il a été rappelé dans l'acte, outre l'absence de souscription d'assurance dommages-ouvrage par le vendeur, que ce dernier subroge l'acquéreur dans le bénéfice des garanties telles qu'issues des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et qu'en l'absence d'assurance, ledit vendeur devenait débiteur des garanties imposées au constructeur.
Ayant constaté, courant 2014, une insuffisance de l'isolation phonique et la dégradation des enduits de façade, Monsieur [L] et Madame [E] ont saisi leur protection juridique qui a mandaté le Cabinet CLE en la personne de Monsieur [W] [C], dans le cadre d'opérations d'expertise amiable menées contradictoirement.
Le désordre phonique était pris en charge par la compagnie AXA, assureur de la société 3M Rénovation.
Les désordres relatifs aux façades n'étant pas pris en charge, Monsieur [L] et Madame [E] ont saisi par acte du 10 février 2016 le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan qui, par ordonnance du 27 avril 2016, procédait à la nomination de Monsieur [H].
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 février 2017.
L'expert a conclu que "les façades présentent des décollements notables et généralisés de l'enduit monocouche appliqué par Monsieur [V] [K]. Ces décollements se font par "plaques" laissant apparaitre la maçonnerie et/ou la peinture existante avant rénovation. Ces désordres sont localisés sur la façade arrière. Cependant, ces désordres étant évolutifs, et les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous considérons cette problématique comme généralisée".
L'expert a retenu la notion d'impropriété à destination.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2017, Monsieur [L] et Madame [E] ont fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan à Monsieur [N] et Madame [A] sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, sollicitant notamment leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 13 702,99 euros au titre des travaux de reprise.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2018, Monsieur [N] et Madame [A] ont fait délivrer assignation à Monsieur [V] [K], sur le fondement des articles L.241-1 et L.243-3 du code des assurances, aux fins d'être relevés et garantis de toute condamnation.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- débouté les consorts [L]-[E] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné les consorts [L]-[E] à payer aux consorts [N]-[A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe le 22 octobre 2019, Monsieur [L] et Madame [E] ont relevé appel de ce jugement.
Par assignation du 25 mai 2020, Monsieur [L] et Madame [E] ont appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence sise à [Adresse 14], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Bertran Immobilier.
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2021, Monsieur [L] et Madame [E] sollicitent la réformation du jugement rendu
le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum les consorts [N]-[A] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civile et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1231-1 du même code à leur payer la somme de 13 702, 99 euros au titre des travaux de reprise selon devis établi par la société Eiffage le 9 mai 2017, et de dire que ce montant sera réévalué au regard de l'indice BT 01 en vigueur au jour de la décision à intervenir.
Ils demandent en outre de condamner Monsieur [N] et Madame [A] aux entiers dépens, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 2 avril 2021, Monsieur [N] et Madame [A] demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [L] et Madame [E], tout comme l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires.
Subsidiairement, ils demandent la confirmation du jugement entrepris.
Plus subsidiairement, ils demandent à la cour de débouter les appelants de leurs demandes, faute de rapporter la preuve de ce que les désordres affectant l'ouvrage portent atteinte à la solidité de celui-ci ou le rendent impropre à sa destination, et tenant l'absence de faute de Monsieur [N] et Madame [A].
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que leur responsabilité est nécessairement limitée aux travaux de reprise de façade arrière, et de condamner Monsieur [K] à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Ils demandent en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, avocats soussignés, et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni Monsieur [K] ni le syndicat des copropriétaires n'ont constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [K] le 21 janvier 2020 et les conclusions le 26 février 2020.
Les conclusions ont été signifiées au syndicat des copropriétaire le 16 février 2021.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur l'irrecevabilité des demandes des consorts [E]-[L] :
Les intimés soutiennent que l'action des consorts [E]-[L] serait irrecevable, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas été appelé en la cause alors que les appelants sollicitent la remise en état des parties communes, faisant également valoir l'irrecevabilité de l'intervention forcée du syndicat en appel, en l'absence d'évolution du litige.
Si l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, il convient cependant de rappeler que la jurisprudence a introduit une notion large de l'action individuelle d'un copropriétaire sur les parties communes.
En effet, les lots d'un copropriétaire comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes, toute atteinte aux parties communes, dont un copropriétaire possède des quote-parts, constitue pour celui-ci un préjudice personnel dans la jouissance ou la propriété desdites parties communes, l'autorisant à agir seul.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des procès-verbaux de constats d'huissier versés aux débats par les appelants l'existence de désordres affectant les parties communes de nature à porter atteinte à la jouissance paisible de ces dernières par les consorts [E]-[L], les façades présentant selon l'expert des décollements notables et généralisés de l'enduit monocouche entraînant des chutes de gravats susceptibles de présenter un danger pour les personnes circulant au droit des façades, les photographies figurant dans le constat du 26 novembre 2020 montrant notamment la présence de gravats sur la terrasse et devant la porte des consorts [E]-[L].
Compte tenu de ces éléments, l'action individuelle de ces derniers pour mettre fin aux désordres affectant les gros murs, parties communes, est recevable sans que l'intervention du syndicat des copropriétaires soit nécessaire, l'examen de la recevabilité de l'intervention forcée de ce dernier devenant en conséquence inutile.
Sur la nature des désordres et leur imputabilité :
L'expert judiciaire a constaté que les façades présentaient des décollements notables et généralisés de l'enduit monocouche appliqué par Monsieur [V] [K], ces décollements se faisant par plaques laissant apparaître la maçonnerie et/ou la peinture existante avant rénovation.
L'origine du sinistre réside selon lui dans un défaut d'adhérence entre la façade peinte existante et l'enduit monocouche, la malfaçon dans la mise en oeuvre de l'enduit monocouche étant imputable à Monsieur [K], cette opération ayant été réalisée sans maître d'oeuvre ni bureau de contrôle technique.
Il considère les désordres comme évolutifs et cette problématique comme généralisée et retient la notion d'impropriété à destination, l'enduit monocouche ayant une fonction d'étanchéité des façades.
En l'espèce, il convient d'une part de relever que depuis l'apparition des désordres sur les enduits de façade en 2014, il n'est pas démontré par le rapport d'expertise judiciaire ou les pièces versées aux débats que l'étanchéité ou l'isolation de l'habitation seraient affectées et que si l'expert considère qu'il s'agit d'un phénomène évolutif de nature à entraîner la dégradation totale du revêtement, une telle dégradation ou des problèmes liés à l'isolation ou à l'étanchéité ne sont pas démontrés et/ou évoqués après dix ans d'existence du produit.
En revanche, il est constant que la garantie décennale des constructeurs peut être engagée lorsque l'ouvrage présente un risque pour la sécurité des personnes, passants ou occupants, ce risque étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Or, l'expert judiciaire, répondant au point 8 de sa mission 'dire s'il existe un état de dangerosité ou des risques pour les occupants rendant nécessaire des travaux urgents' expose que le décollement des plaques peut présenter un danger pour les personnes circulant au droit des façades, cette analyse étant confirmée par le rapport d'expertise réalisé dans le cadre de la protection juridique dont bénéficiait Madame [E], l'expert indiquant :
'Madame [E] signale des décollements d'enduit de façade sur le mur côté Nord-Ouest.
J'ai pu constater qu'à l'angle supérieur droit de cette façade, l'enduit s'était décollé sur une surface de plusieurs mètres carrés sous la rive de la toiture.
Ce décollement entraîne la chute de matériaux relativement lourds au sol, ce qui représente un risque pour les personnes.
Les chutes d'enduit représentent un risque pour les personnes de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Le désordre est de nature à engager la garantie décennale des constructeurs'.
Enfin, ce constat est également corroboré par les procès-verbaux de constat d'huissier des 12 avril 2017 et 26 novembre 2020 et par les photographies y figurant.
Dans le cadre du constat en date du 26 novembre 2020, l'huissier indique qu'au niveau de la façade avant, côté gauche, l'enduit s'est détaché sur une longueur d'environ 80 cm et une hauteur de 20 cm.
Au niveau de la façade arrière, le désordre est plus important, l'enduit s'étant détaché sur une hauteur d'environ deux mètres et une largeur d'environ un mètre, ce désordre étant visible sur la moitié de la façade.
L'huissier ajoute qu'à cet endroit, l'enduit s'est détaché et la structure de l'immeuble est visible.
Il note que des gravats sont éparpillés sur le sol alors que sur l'avant se trouve une terrasse avec une table et des chaises.
Il constate également la présence de jouets d'enfant et d'un petit cabanon pour enfant.
Il précise que l'enduit qui est tombé est situé au niveau du plafond du premier étage, soit une hauteur approximative de huit mètres, constatant aussi des décollements d'enduit au niveau du cadre de la porte d'entrée, en partie basse et du cadre de la porte-fenêtre donnant sur le salon, ainsi qu'à proximité de la descente d'eaux pluviales, ces constatations étant également démontrées par les photographies versées aux débats par Monsieur [L] et Madame [E].
Compte tenu de ces éléments, les désordres affectant les enduits de façade sont manifestement de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes en raison de la chute de plaques d'enduit dans le jardin et sur la terrasse des appelants, ce risque rendant l'ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la reprise des travaux :
D'une part, si les consorts [N]-[A] soutiennent que seule la façade arrière serait affectée par les chutes d'enduits et que l'expert a constaté , en 2016, que les désordres étaient localisés sur la façade arrière, il résulte cependant des procès-verbaux des 12 avril 2017 et 26 novembre 2020 que la façade latérale et la façade avant sont désormais affectées par les décollements d'enduit.
L'expert avait fait établir un devis Sudtec pour la reprise des trois façades à hauteur de 12 795,86 euros TTC.
Il convient de retenir le montant de ce devis qui a pu être discuté contradictoirement dans le cadre de l'expertise.
Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] seront donc condamnés à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [E] la somme de 12 795,86 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de la présente décision.
Sur l'appel en garantie formé par les consorts [N]-[A] :
Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [V] [K], gérant de la société [V] Façade, n'avait pas souscrit d'assurance couvrant sa responsabilité civile décennale et ce, en contravention avec les dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances, ce qui constitue une faute personnelle du gérant de l'entreprise détachable de ses fonctions et justifie en conséquence la condamnation de Monsieur [V] [K], à titre personnel, à relever et garantir les consorts [N]-[A] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action individuelle diligentée par Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [E] pour mettre fin aux désordres affectant les parties communes ;
Dit que les désordres affectant les enduits de façade rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;
Condamne en conséquence Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [E] la somme de 12 795,86 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] [K], à titre personnel, à relever et garantir les consorts [N]-[A] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Condamne Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [P] [N] et Madame [J] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président