Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
[Adresse 3]
[Localité 7]
Minute :
N° RG 25/00933 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJI6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me DONAT (deux copies pour signification)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me DONAT (deux copies pour signification)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 18 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître David DONAT, avocat au barreau de Mulhouse, vestiaire 26
- partie demanderesse -
ET
Madame [M] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
de nationalité Dominicaine
Dernière adresse connue
[Adresse 9]
[Localité 8]
Défaillante
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Martine IMHOFF, Greffier lors des débats, et de Céline BOSCARINO, Greffier, lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [X] [H] [S] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [X] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
et
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 13] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [X] [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
* Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (REPUBLIQUE DOMINICAINE) ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 28 décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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