Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5FF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° F19/09732
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [L] [X],
168-170 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
INTIMES
Monsieur [W] [M]
55 rue Etienne Dolet
94230 Cachan
Représenté par Me Mélanie DUBUQUOY, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « ABSTRAKT »
15 Rue de l'Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Mme Nelly CAYOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par déclaration en date du 21 octobre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest ( AGS) a relevé appel du jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à M. [M] et à la SCP BTSG en sa qualité de 'mandataire liquidateur' de la société Abstrakt.
M. [M] a constitué avocat le 12 novembre 2020.
Par avis du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a demandé à la partie appelante de signifier la déclaration d'appel à la SCP BTSG, non constituée.
L'AGS Île-de-France Ouest a procédé à cette signification le 18 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021, l'appelante a transmis au greffe de la cour et à M. [M] ses premières conclusions.
Par conclusions d'incident du 26 mars 2021, M. [M] a sollicité du conseiller de la mise en état le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de l'AGS et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 18 mai 2021, l'AGS a demandé le rejet des prétentions de M. [M] estimant que la procédure devait se poursuivre en présence des organes habilités de la procédure collective dûment appelés, notamment en présence de Maître [C] devant être désigné en qualité de 'mandataire ad hoc' de la société Abstrakt.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile à l'égard des parties en la cause aux motifs que l'appelante ne justifiait d'aucune diligence effective pour établir qu'elle avait régulièrement signifié ses conclusions à Maître [C] en sa qualité de mandataire de la société Abstrakt, alors qu'elle avait connaissance de sa désignation par le tribunal de commerce le 28 novembre 2019.
Ainsi, il a été jugé que le litige était indivisible .
Par requête du 24 juin 2021, le conseil de l'appelante a, conformément à l'article 916 du code de procédure civile, déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 avril 2022, l'AGS demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise au motif qu'il ne serait pas régulier d'exiger qu'elle signifie les conclusions au mandataire de la société intimée dès lors qu'il appartenait à M. [M], qui sollicitait la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Abstrakt, de demander la désignation de la SCP BTSG représentée par Maître [C] en qualité de mandataire ad'hoc et de l'attraire à la procédure d'appel.
Elle affirme que, dans le cadre de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire, la société Abstrakt n'était plus représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence d'indivisibilité du litige et demande en conséquence que la caducité ne soit pas prononcée à son égard vis à vis de M. [M].
Elle sollicite enfin le débouté de toutes les demandes de M. [M].
Par conclusions du 9 juillet 2021 M. [M] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et ainsi de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel formulée par l'AGS
- condamner l'AGS à lui verser à la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
- condamner l'AGS aux dépens.
Il fait valoir qu'il a saisi le tribunal de commerce par requête du 8 novembre 2019 afin de voir désigner un mandataire ad hoc de la société Abstrakt et que par ordonnance du 28 novembre 2019, la SCP BTSG, en la personne de Me [I] [C], a été désignée et chargée de représenter la société dans le cadre de la procédure prud'homale.
Il ajoute que cette décision a été régulièrement portée à la connaissance du conseil de prud'hommes et de l'AGS, dans le cadre de la communication de pièces en première instance et que dès lors, il appartenait à l'AGS de signifier ses conclusions à Me [I] [C] es-qualités.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 11 avril 2022
SUR QUOI
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 911 du code de procédure dispose que "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe".
Il est constant en l'espèce qu'à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Abstrackt pour insuffisance d'actif, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [C], a bien été désignée le 28 novembre 2019 par ordonnance du tribunal de commerce et régulièrement mise en cause dans le cadre de la procédure en première instance, tel que cela ressort des pièces n°6 du dossier de M. [M].
L'AGS n'est pas fondée à soutenir que le salarié n'a pas mis en cause le mandataire ad'hoc en appel, ce qui justifierait son absence de signification de ses conclusions et ses pièces à Me [I] [C] ès-qualités, alors qu'il appartenait à l'appelante d'intimer elle-même le mandataire au vu de sa dernière qualité, dont elle avait eu parfaite connaissance par la communication des pièces de M.[M] devant le conseil de prud'hommes (pièce 10 du dossier du salarié ).
Il est sans incidence sur la régularité de la procédure d'appel que le premier juge ait mentionné, par erreur, dans le dispositif du jugement « mandataire liquidateur » au lieu de « mandataire ad hoc » alors que la bonne qualité avait été visée en première page du jugement.
Ainsi, dès lors que la société intimée ne s'était pas constituée, l'appelant devait en application des articles précités lui signifier par la voie de son mandataire ad hoc, non pas seulement la déclaration d'appel, mais également ses conclusions et pièces.
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP BTSG représenté par Me [I] [C], est en conséquence encourue et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur l'indivisibilité du litige
L'AGS soutient qu'une caducité prononcée à l'égard de la SCP BTSG ne saurait emporter caducité de l'appel à l'égard de M.[M].
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. L'indivisibilité est donc une sorte de connexité renforcée qui ne peut laisser indifférent, notamment quant à l'ouverture de l'appel.
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile que lorsque le litige est indivisible, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
S'agissant essentiellement d'une demande de fixation de créances salariales, en tout cas nées du fait de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail, le litige est indivisible entre le créancier, le représentant du débiteur en procédure collective (liquidateur judiciaire) et l'association UNEDIC, CGEA Île-de-France Ouest, en tant que délégataire AGS.
Le moyen de l'AGS selon lequel elle ne formule aucune demande à l'encontre du mandataire ad' hoc est inopérant dès lors que la présence de celui-ci à l'instance est obligatoire afin que la créance du salarié soit ou non fixée définitivement.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du liquidateur judiciaire entraîne la caducité de l'appel dans son ensemble.
L'ordonnance sera également confirmée sur ce point.
L'AGS est, par application des dispositions de l article 696 du code de procedure civile condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas en l'espèce que soit prononcée de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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