Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00043 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y23V
AFFAIRE :S.A.S. LAQUET, Société d’assurance mutuelle SMABTP, C/ S.A.S.U. HANOTTE INVESTISSEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. LAQUET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, ès qualités d’assureur de la société LAQUET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HANOTTE INVESTISSEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis[Adresse 7]s - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024
Notification le
à :
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704 (grosse + expédition)
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a fait édifier un ensemble immobilier composé de trois bâtiments (A, B et C), de places de stationnement, d'espaces verts et d'une piscine, dénommé « Le Jardin Secret » sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 8], avant de le soumettre au régime de la copropriété et de le vendre en l'état futur d'achèvement.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 05 septembre 2012.
La livraison des parties communes est intervenue le 28 novembre 2014, avec réserves.
Le 08 octobre 2018, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Jardin Secret » a fait état à la société SLC du pourrissement des palissades en bois délimitant l'espace piscine.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages, a confirmé l'existence du désordre, mais l'assureur a refusé sa garantie.
Après avoir été mise en demeure de reprendre les désordres par courriers des 13 février 2019 et 04 juin 2019, la SAS LAQUET, titulaire du lot « Espaces verts VRD » a procédé au changement d'une partie des éléments des palissades, ses travaux étant réceptionnés le 13 février 2020, sans réserve.
Dans le courant de l'année 2020, le phénomène de pourrissement a de nouveau été observé et a fait l'objet d'un procès-verbal de constat établi le 10 décembre 2020 par Maître [S] [L], huissier de justice.
En parallèle, des infiltrations d'eau dans le garage souterrain ont été signalées en octobre 2019 et une expertise amiable conduite par le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a donné lieu à un rapport préliminaire, en date du 28 novembre 2019, confirmant la réalité du désordre et l'absence d'étanchéité du sol du local poubelles.
Par ordonnance en date du 03 aout 2021 (RG 21/00525), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Jardin Secret », une expertise judiciaire au contradictoire de
- la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;
- la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;
- la SAS LAQUET ;
- la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
- la SASU MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ;
- la SARL JOSE DE BRITO ;
s'agissant des désordres allégués par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [Y] [D], expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 (RG 22/01460), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, a rendu communes et opposables à
- la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS LAQUET, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL JOSE DE BRITO ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU MAZAUD ENTREPRISE GENERALE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [D].
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01133), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Jardin Secret », a rendu communes et opposables à
- la SARL WABI SABI ;
- la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL WABI SABI ;
- la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL WABI SABI ;
- la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES ;
- la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la SAS LAQUET et la société SMABTP, son assureur, ont fait assigner en référé
- la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [D].
A l'audience du 16 janvier 2024, la SAS LAQUET et la société SMABTP, son assureur, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
- déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [Y] [D] ;
- réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la Défenderesse a fourni les bastaings litigieux des palissades, ainsi que les piquets, traverses en chêne et en pin et les poutres en mélèze, éléments concernés plus ou moins directement par les désordres de délitement et de pourrissement dénoncés par le Syndicat des copropriétaires. Elles ajoutent que l'expert a estimé nécessaire que le fournisseur des bastaings et l'entreprise qui a réalisé le traitement classe IV soient appelés aux opérations d'expertise.
La SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS, citée à domicile par dépôt de l'assigantion en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, l'expert a constaté, dans son compte rendu de réunion n° 2 daté du 05 avril 2023, que des bastaings en bois massif ont été mis en œuvre pour:
- la tenue des terres des jardinières séparant les parties privatives des logements du rez-de-chaussée des parties communes : « les bastaings sont dégradés à des degrés très divers […] le bois se désagrège naturellement dans le sens des fibres qui pourrissent peu à peu. Il s'agit d'une dégradation biologique. » (p. 6 et 7/11);
- la tenue des terres au droit de la piscine par rapport à la limite de propriété : « le bois se désagrège naturellement dans le sens des fibres qui pourrissent peu à peu. Il s'agit d'une dégradation biologique. » (p. 7/11) ;
- la tenue des terres sur la majorité des rampes piétonnes et escaliers : « nombre de bastaings sont dégradés et sonnent « creux ». [...] L'ensemble de ces ouvrages sont dégradés ou en passe de le devenir à court terme. Le traitement de classe IV permet d'obtenir une « possible » durabilité de 10 ans, si la mise en œuvre respecte les règles de mise en œuvre spécifiques aux matériau bois enterré. » (p. 7/11) ;
S'il n'impute pas, à ce stade, la survenance des désordres de pourrissement au fournisseur des bastaings, mais principalement à la SAS LAQUET en raison de défauts de mise en œuvre (p. 9 et 10/11), il n'en estime pas moins nécessaire d'appeler aux opérations d'expertise le fournisseur des bastaings et l'entreprise qui a réalisé le traitement de classe IV de ces derniers (P. 11/11).
Or, la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS a fourni divers éléments en bois, dont des traverses en pin de classe IV.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [Y] [D] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS LAQUET sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
- la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [Y] [D] en exécution des ordonnances du 03 août 2021 (RG 21/00525), du 18 octobre 2022 (RG 22/01460) et du 13 décembre 2022 (RG 22/01133) ;
DISONS que la SAS LAQUET lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Y] [D] devra convoquer la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS LAQUET devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 octobre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS LAQUET aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 19 mars 2024.
Le Greffier Le Président
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