Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2024
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCDE
S.E.L.A.R.L. [E] [X] - [B] [A] - [J] [O]
c/
[W] [H]
[Z] [H]
[K] [H] épouse [D]
[L] [H] épouse [Y]
[C] [H] épouse [M]
Sonia BÖCKER
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 décembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00241) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [E] [X] - JEROME FOUREIX - ANNE-SOPHIE PLUWAK, notaires associés d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le numéro 513 724 948, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 13]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à WADERSLOH (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
demeurant [Adresse 11]
[Z] [H]
né le [Date naissance 5] 1953 à WADERSLOH (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
demeurant [Adresse 10]
[K] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1951 à WADERSLOH (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
demeurant [Adresse 9]
[L] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1954 à WADERSLOH (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[C] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1956 à WADERSLOH (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître RIDE substituant Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Sonia BÖCKER
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme [R] [U]
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : M. [F] [N]
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 septembre 2010, sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Angoulême du 11 février 2009, la Selarl [X]-[A] a été désignée pour représenter l'indivision successorale de M. [V] [H] dans les opérations de liquidation de la SCI La Baronnie, pour lesquelles Maître [G] avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire. L'arrêt précisait que le suivi de la mission confiée à la Selarl [X]-[A] ainsi que la fixation d'une provision et la taxation de ses honoraires seraient assurés par le juge des référés.
Par acte du 30 novembre 2020, la vente de la propriété immobilière appartenant à la SCI La Baronnie est intervenue et les opérations de liquidation ont par la suite été menées à leur terme.
La Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak a sollicité du juge des référés une provision de 42.569 € et par ordonnance du 6 janvier 2021, il lui a été accordé une provision à hauteur de 8.000 €.
Estimant sa mission terminée, la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak a, par actes d'huissier des 24 et 25 février, ler, 7 et 8 mars 2022, fait assigner MM. [W] et [Z] [H] et Mmes [K], [I], [L] et [C] [H], ci-après les consorts [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'obtenir :
- à titre principal : la taxation de ses honoraires à hauteur de 57.534 € et la condamnation des consorts [H] à la somme provisionnelle de 49.534 €, déduction faite des 8.000€ déja versés, outre leur condamnation aux entiers dépens;
- à titre subsidiaire : la réouverture des débats pour communiquer l'intégralité des documents qu'elle a dû rédiger dans le cadre de l'exercice de sa mission.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Angoulême a :
- condamné solidairement MM. [W] et [Z] [H] et Mmes [K], [I], [L] et [C] [H] à payer à la Selarl [X]-[A] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la taxation définitive ;
- dit n'y avoir lieu pour le juge des référés de fixer la taxation de la Selarl [X]-[A], cette fixation excédant sa compétence ;
- condamné solidairement MM. [W] et [Z] [H] et Mmes [K], [I], [L] et [C] [H] aux dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la Selarl [X]-[A] devenue la Selarl Philippe Cassereau - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak, a relevé appel de la décision.
Par arrêt avant dire-droit du 20 septembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- annulé l'ordonnance du 7 décembre 2022, n° RG2/00241,
Statuant sur les demandes de la Selarl Philippe Cassereau - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak,
- ordonné la réouverture des débats afin que la Selarl [X] - Jérôme Foureix -Anne-Sophie Pluwak s'explique sur les modalités de calcul du temps passé pour la période septembre 2010-31 décembre 2018 et produisent les documents suivants :
- justificatifs pour frais de mission de Me [A] daté du 9 avril 2019
- lettres président tribunal de grande instance sur taxation honoraires 15 octobre 2019 daté du 15 octobre 2019
- lettres président tribunal de grande instance
- proposition de rémunération mission indivision [H] daté du16 septembre 2021
- information saisine du président du tribunal de grande instance d'Angoulême daté du 17 avril 2019
- taxation chambre des notaires daté du 28 avril 2020
- double taxe 5 juillet 2021
- décompte temps passé jusqu'au 31 décembre 2018 daté du 16 avril 2019
- accord pour le partage, daté du 16 avril 2019
- comptes de la SCI La Baronnie 2018 datés des 10 et 13 mai 2019
- temps passé sur le dossier daté du 6 juin 2017,
- dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du 20 décembre 2023 à 14 heures
- réservé les dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 décembre 2023 puis renvoyée à l'audience du 31 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, la Selarl demande à la cour de :
- déclarer recevable la demande de taxation d'honoraires de la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak à l'encontre des consorts [H], et rejeter toutes demandes contraires des consorts [H].
- taxer à la somme de 56.119,00 € TTC les honoraires auxquels la Selarl Philippe Cassereau-Jérôme Foureix-Anne Sophie Pluwak peut prétendre en sa qualité de mandataire successoral chargé de représenter l'indivision [H] dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI La Baronnie.
- condamner solidairement Mmes [K] [H], [L] [H], [C] [H], [I] [H] et Messieurs [Z] [H] et [W] [H] à verser à la Selarl Philippe Cassereau - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak la somme de 48.119,00 € TTC au titre du solde des honoraires lui revenant, déduction faite de la somme de 8.000,00 € TTC d'ores et déjà perçue à titre de provision.
- débouter Mmes [K] [H], [L] [H], [C] [H], [I] [H] et MM. [Z] [H] et [W] [H] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Subsidiairement, savoir si par impossible la cour considérait la demande de taxation d'honoraires de la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak prescrite pour les sommes réclamées antérieurement au 26 octobre 2018 et à défaut, pour les sommes réclamées antérieurement au 26 octobre 2015,
Vu l'article 123 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mmes [K] [H], [L] [H], [C] [H], [I] [H] et MM. [Z] [H] et [W] [H] à verser à la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - [J] [O] des dommages et intérêts à hauteur du montant qu'elle réclame sur ces périodes, soit 33 150 € HT, soit en TTC : 39 780,00 € à titre de dommages et intérêts si la cour considère la demande prescrite pour la période antérieure au 26 octobre 2018, et 21 250 € HT, soit en TTC : 25 500,00 € à titre de dommages et intérêts si la cour considère que la demande est prescrite pour la période antérieure au 26/27 octobre 2015.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement MM. [W] et [Z] [H] et Mmes [K], [I], [L] et [C] [H] aux dépens de première instance,
- condamner solidairement MM. [W] et [Z] [H] et Mmes [K], [I], [L] et [C] [H] aux entiers dépens d'appel.
- condamner solidairement MM. [W] et [Z] [H] et Mmes [K], [I], [L] et [C] [H] à payer à la Selarl Philippe Cassereau - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 décembre 2023, M. [W] [H], M. [Z] [H], Mme [K] [H], Mme [L] [H] et Mme [C] [H] demandent à la cour, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, de :
- déclarer prescrites les sommes réclamées par la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak appelante et antérieures au 26 octobre 2018,
- inviter la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] à produire un compte de ses vacations débutant à compter du 27 octobre 2018,
Subsidiairement, vu l'article 2224 du code civil,
Vu les assignations à fins de provision à valoir sur ses honoraires en date des 27 octobre, 29 octobre et 2 novembre 2020,
- déclarer prescrites les sommes réclamées par la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak appelante et antérieures au 26 octobre 2015,
- inviter la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] à produire un décompte de ses vacations débutant à compter du 27 octobre 2015,
A défaut la débouter de ses demandes,
Dans tous les cas,
- taxer en fonction de la nature et de l'importance les activités de Maître [B] [A] ainsi que des difficultés présentées, à un montant nettement inférieur à celui sollicité,
- déduire du montant de la taxation la somme de 18 000 € déja réglée par les consorts [H],
- débouter la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - [J] [O] de toute autre demande
- condamner la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [I] [H] demande à la cour de :
- déclarer prescrites les sommes réclamées par la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak et antérieures au 26 octobre 2018,
- inviter la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] à produire un compte de ses vacations débutant à compter du 27 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
- déclarer prescrites le sommes réclamées par la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak appelante et antérieures au 26 octobre 2015,
- inviter la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] à produire un compte de ses vacations débutant à compter du 27 octobre 2015,
A défaut, la débouter de ses demandes,
Dans tous les cas,
- taxer en fonction de la nature et de l'importance les activités de Maître [B] [A] ainsi que des difficultés présentées, soit un montant nettement inférieur à celui sollicité,
- déduire du montant de la taxation la somme de 18 000 € déja réglée par les consorts [H],
- débouter la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - [J] [O] de toute autre demande
- condamner la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak aux entiers dépens.
A l'audience, les parties se sont accordées pour reporter la clôture de la procédure au jour des plaidoiries.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeller qu'il a été mentionné dans l'arrêt avant dire-droit du 20 septembre 2023 que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 septembre 2010 avait expréssément prévu, après avoir désigné la Selarl [X]-[A] comme mandataire successoral, que ses honoraires seraient taxés par le juge des référés, que cette décision est devenue définitive en sorte que c'est à tort que le juge des référés n'a pas procédé à la taxation de ses honoraires requise par la Selarl et qu'il convenait d'y procéder, la demande de taxation des honoraires étant recevable.
Sur la prescription.
Les consorts [H] et Mme [I] [H] sollicitent que soient déclarées prescrites les sommes réclamées antérieureent au 26 octobre 2018 et subsidiairement celles antérieures au 26 octobre 2015, fondant leur demande sur l'article L218-2 du code de la consommation et subsidiairement sur l'article 2224 du code civil, fixant le point de départ du délai de prescription à l'arrêt du 3 septembre 2010 lequel a confié à la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] sa mission, fixé une provision et confié la taxation des honoraires au juge des référés.
L'arrêt du 20 septembre 2023 a ordonné la réouverture des débats afin que la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak s'explique sur les modalités de calcul du temps passé pour la période septembre 2010-31 décembre 2018 et produisent certains documents. Cependant, par ordonnance du 21 juin 2023, que L'arrêt du 3 septembre 2010 a ainsi expréssément prévu, après avoir désigné la Selarl [X]-[A] comme mandataire successoral, que ses honoraires seraient taxés par le juge des référés. Cette décision est devenue définitive en sorte que c'est à tort que le juge des référés n'a pas procédé à la taxation de ses honoraires requise par la Selarl. Il convient donc d'y procéder.
les conclusions d'intimés des consortsBöcker avaient été déclarées irrecevables comme étant tardives.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak (page 35 de ses écritures), en application du principe de la contradiction, une cour d'appel, tenue de respecter ce principe peut, après une réouverture de sdébats, afin d'obtenir des observations parties sur un point précis, statuer au vu des conclusions déposées sur ce point par l'intimé bien que les conclusions de celui-ci aient été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Il convient donc de tenir compte des observations des consorts [H] sur les seuls points précis sur lesquels a été ordonnée la réouverture des débats, à savoir les modalités de calcul du temps passé pour la période septembre 2010-31 décembre 2018, ainsi que sur l'analyse des pièces dont la communication a été sollicitée.
La réouverture des débats n'a en effet pu ouvrir aux consorts [H] ni à Mme [I] [H] dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, un nouveau délai pour conclure au fond ou soulever de nouvelles fins de non recevoir.
Il sera ajouté que les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, ils sont réputés s'être appropriés les motifs de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à leurs demandes, et qu'en l'espèce, les consorts [H] n'avaient pas soulevé devant le juge des référés de fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être déclarée irrecevable.
Sur la rémunération de la Selarl Philippe Cassereau - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak.
Les consorts [H] et Mme [I] [H] soutiennent, chacun pour leur part, principalement que la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] intègre dans son état de frais des tâches hors de la mission définie par l'arrêt du 3 septembre 2010, des courriers et certaines réunions concernant le règlement de la succession de [P] confié à Me [A], contestant ainsi le nombre de vacations comptabilisées. Ils contestent par ailleurs le taux horaire appliqué pour le calcul de la rémunération.
- sur le nombre de vacations.
La mission confiée à la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 septembre 2010 consistait en une mission de représentation de l'indivision [H] aux opérations de liquidation de la SCI la Baronnie, la succession de [V] [H] étant prinicpalement consistuée des parts de la SCI, elle-même propriétaire d'un domaine de 400 hectares environ situé commune de Torsac (Charente). Les opérations de lisquidation de la SCI La Baronnie étaitent confiées à Me [S] selon jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 23 mars 2006.
Il convient de distinguer les périodes allant de septembre 2010 au 31 décembre 2018 lors de laquelle la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - [J] [O] ne disposait pas d'un logiciel permettant le minutage du temps passé et la période allant jusqu'au 31 décembre 2021 lors de laquelle elle disposait d'un tel logiciel.
- période de septembre 2010 au 31 décembre 2018.
La Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak ne s'explique pas précisément sur le nombre de vacations réclamées pour cette période, soit tel que rappelé dans l'arrêt avant dire-droit du 20 septembre 2023. Elle explique que le temps d'intervention compris dans les vacations est uniquement constitué des diligences consacrées à la représentation de l'indivision successorale dans la liquidation de la SCI La Baronnie lesquelles ont conduit à la liquidation de l'actif, au paiement du passif et à la distribution du boni de liquidation, les actes relatifs au partage de la succession de [V] [H] et à la cession des parts sociales de la SCI La Baronnie ayant été facturés dans le cadre des actes tarifés des notaires en sorte qu'aucun doublon ne peut lui être reproché.
La Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak décompose le temps passé en 99 heures de notaire et 36,50 heures de clerc pour plus de huit années soit un peu plus de 12 heures de notaire par anée et 8 heures de clerc, auxquelles s'ajoutent la particpation aux assemblées générales de la SCI soit 8 heures de notaire. Si elle ne détaille pas clairement l'utilisation du temps consacré à sa mission, il n'en demeure pas moins que le listing des divers courriers et réunions, rapport à l'assemblée générale, échanges avec Me [G] en charge de la liquidation de la SCI, témoigne des diligences accomplies dans ce cadre. Ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 27 janvier 2017 au président du tribunal de grande instance d'Angoulême, ces diligences comprenaient aussi l'analyse de la comptabilité de la SCI La Baronnie transmise par Me [G] et les réunions avec les membres de l'indivision. Il doit être relevé que la mission de la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] supposait des échanges avec Me [G] et avec les différents indivisaires au surplus en désaccord entre eux, et avec les opérations de liquidation de la succession de [V] [H] également confiées à la Selarl mais que l'on ne peut pour autant en déduire l'existence de doublons avec les opérations de règlement de la succession, le listing et les intitulés des courriers envoyés dans le cadre de la mission témoignant de l'accomplissement de la mission sur laquelle aucun reproche n'est formulé par les indivisaires à l'égard de Me [A].
En outre, le projet de partage des liquidités présenté le 16 avril 2019 aux membres de l'indivision comprenait le même détail des vacations que celui réclamé dans le cadre dela présente procédure quant à leur nombre, le taux horaire réclamé étant alors de 130 € HT et non de 250, les indivisiaires ayant, à l'exception de M. [W] [H], alors signé la demande de rémunération présentée par la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les opérations de liquidation de la SCI La Baronnie auxquelles la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak réprésentait l'indivision successorale ont été longues et difficicles à mener, deux indivisaires ayant la qualité de fermier de terres appartenant à la SCI, qu'il a fallu trouver un accord sur la vente et le prix et discuter des indemnités de résilaition des baux ruraux pour permettre la vente de ces terres.
Au vu de ces éléments, le nombre de vacations dont la rémunération est sollicitée par la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] pour cette période est en adéquation avec la mission à elle confiée au regard de sa nature et de ses difficultés.
Il convient donc de retenir le nombre de vacations sollicité pour cette période.
- période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Tel qu'indiqué dans l'arrêt avant dire-droit, la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak produit pour cette période un décompte précis, année par année, des actes accomplis avec un détail du temps passé pour chaque diligence effectuée.
Ni Mme [I] [H] qui fait valoir pour cette péride que le simple listing n'est pas de nature à justifier des diligences accomplies, ni les autres consorts [H], qui contestent que Me [A] ait participé à l'ensemble des réunions qui se sont tenues dans le cadre de la liquidation de la SCI, et font valoir que sur cette période sont incluses 23,3 heures passées avec son conseil par Me [A], ne contestent que la mission a bien été conduite à son terme par celui-ci.
Il est cependant exact que le temps passé avec Me [T], conseil de la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - [J] [O] à hauteur de 925 minutes soit 15 heures et 41 minutes en 2021 et non 23,3 heures comme le soutiennent les consorts [H] et qui, selon le décompte produit, correspond pour 620 minutes à la préparation du dossier de la procédure devant le juge des référés pour approbation de la rémunération, aucune explication n'étant donnée sur les 305 autres minutes, n'entre pas dans les diligences accomplies dans le strict cadre de la mission de représentation.
Ce temps doit venir en déduction du temps passé en 2021, qui sera ramené concernant les vacations notaires de 21,25 heures à 5,84 heures.
Sur le taux horaire.
Les intimés contestent le taux horaire retenu par la Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O], soit 250 € HT de l'heure pour le temps de notaire et 100 € HT de l'heure pour le temps de collaborateur. Ils demandent que la taxation soit fonction de la nature et de l'importance des activités ainsi que des difficultés rencontrées à un montant nettement inférieur à celui sollicité pour Mme [TF] et de réduire celle-ci à de plus proprortions pour les autres consortsBöcker, sans dépasser la somme de 18.000 €.
La Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak fait valoir qu'un taux de 220 € HT a été retenu pour du temps de notaire par la cour d'appel de Pau dans le cadre de la taxation des honoraires d'un notaire chargé d'une mission de représentation d'une indivision.
Il sera relevé que les parties s'étaient initialement accordées, à l'exception de M. [W] [H], sur un taux horaire de 130 € HT, ainsi qu'il ressort des état de frais visés le 20 mars 2019 par eux. Ainsi qu'expliqué dans son courrier du 17 septembre 2019 au président du tribunal de grande instance d'Angoulême, la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak se réservait de revenir à un taux de 250 € HT en cas de non validation de son état de frais.
La Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak ne produit cependant aucun document, tel qu'un avis de la chambre des notaires, pour établir que le taux horaire pratiqué par les notaires pour des missions non tarifées est de l'ordre de 250 € HT. Elle ne soutient pas davantage que le taux de 130 € HT initialement prévu ne lui assure pas une juste rétribution.
En conséquence, il convient de fixer à 130 HT le montant de la rémunération de Selarl [E] [X] - [B] [A] - [J] [O] . S'agissant de la rémunération du collaborateur celle-ci sera fixée pour les mêmes motifs à 40 € de l'heure.
Au final, il convient de taxer comme suit les honoraires de la Selarl Philippe Cassereau - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak :
1)de septembre 2010 au 31 décembre 2018 :
- vacations notaire au taux horaire
de 130 € = 99 heures x 130 € '''''' 12.870,00 €
- vacations clerc au taux horaire de 40 € = 36,50 heures x 40 € ''''.. 1.460,00 €
- assistance notaire aux 8 assemblées
générales de la SCI=16 heures x 130 '''''''''..... 2.080,00 €
- déplacements notaire à [Localité 15] = 3 heures x 130 € '''''''' 390,00 €
Total '''''' 16.800,00 €
2) années 2019 à 2021 (fin de la mission) :
- année 2019 :
* vacations notaire au taux horaire de 130 € = 8,116 heures x 130 € ''1.055,08 €
* vacations clerc au taux horaire de 40 € = 2,95 heures x 40 € '''' 118 €
Total ''''' 1173,08 €
- année 2020 :
* vacations notaire au taux horaire de 130 € = 20,25 heures x 130 € ' 2.632,50 €
* vacations clerc au taux horaire de 40 € = 6,33 heures x 40 € '''''253,20 €
Total ''''.2.885,70 €.
- année 2021 :
* vacations notaire au taux horaire de 130 € = 5,84 heures x 130 € '' 759,20 €
* vacations clerc au taux horaire de 40 € = 3,33 heures x 40 € '''' 133,20 €
Total ................... 892,40 €
Total .................... 4951,18 €
Soit une somme totale 21.751,18 € HT et 26.101,42 € TTC.
Il convient donc de taxer à la somme 26.101,42 € TTC les frais de la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak. N'étant pas contesté qu'une somme totale de 18.000 euros a d'ores et déjà été payée par les consorts [H] en exécution des décisions précédentes, il convient de les condamner au paiement de la somme de 8101,42 € à la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - [J] [O] au titre du solde sur ses honoraires.
En raison de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le même motif, les dépens seront partagés par moitié entre la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak d'une part et les consortsBöcker et Mme [I] [H] d'autre part.
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [H], M. [Z] [H], Mme [K] [H], Mme [L] [H], Mme [I] [H] et Mme [C] [H],
Taxe à la somme totale de 21.751,18 € HT et 26.101,42 € TTC les honoraires de la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak au titre de la mission qui lui a été confiée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 septembre 2010,
Condamne M. [W] [H], M. [Z] [H], Mme [K] [H], Mme [L] [H], Mme [I] [H] et Mme [C] [H] à payer à la Selarl Philippe Cassereau - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak la somme de 8101,42 €, déduction faite de la somme de 18.000 au titre des provisions versées,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la Selarl [E] [X] - Jérôme Foureix - Anne-Sophie Pluwak d'une part et M. [W] [H], M. [Z] [H], Mme [K] [H], Mme [L] [H], Mme [I] [H] et Mme [C] [H] d'autre part.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,