Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/175
N° RG 23/03427 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAX6
Jugement (N° 22-001309) rendu le 15 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 04 Décembre 1984 à [Localité 20]
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉES
Société [18]
[Adresse 19]
SA [16]
[Adresse 8]
SA [13]
[Adresse 1]
SA [21]
[Adresse 2]
Société [11] chez [14]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (la cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date indiquée à l'issue des débats soit le 7 mars 2024) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 15 mai 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 6 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 janvier 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 5 avril 2022, M. [X] [B] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants en garde alternée.
Le 16 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 22 septembre 2022, après examen de la situation de M. [B] dont les dettes ont été évaluées à 66 623,26 euros, la commission a retenu une mensualité de remboursement de "1140 euros" et a imposé "le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximum de 0,77 %", et a préconisé que ces "mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 5000 euros, bloqué actuellement chez le notaire".
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [B], indiquant que les mesures imposées n'étaient pas de nature à lui permettre de redresser durablement sa situation.
À l'audience du 20 mars 2023, M. [B] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, en exposant sa situation personnelle, administrative et professionnelle.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit le recours de M. [B] contre la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais du 22 septembre 2022 recevable, a accueilli la contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [B] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d'une durée de 70 mois avec une première mensualité d'un montant de 5090 euros prenant en compte l'épargne d'un montant de 5000 euros, puis 69 mensualités d'un montant de 90 euros chacune, sans intérêt, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois de juillet 2023 à la suite de la notification à M. [B] de la présente décision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 6 juillet 2023 (étant relevé que le jugement entrepris n'a pas été notifié à l'adresse déclarée par M. [B] qui constitue son adresse réelle, de sorte que le délai d'appel n'a pu courir à son égard et que son appel est recevable).
À l'audience de la cour du 24 janvier 2024, M. [B] qui a comparu en personne, a notamment fait valoir à l'appui de son appel qu'il n'avait plus la somme de 5000 euros car cette somme avait été versée par le notaire aux créanciers. Il a précisé qu'il était assistant technique dans une carrosserie (CDI) et qu'il avait des revenus mensuels de l'ordre de 2098 euros ; qu'il avait deux fils en garde alternée et qu'il payait actuellement un loyer mensuel de 748 euros.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [B] s'élèvent en moyenne à la somme de 2081,10 euros (au titre de son salaire, selon ses relevés de compte bancaire d'octobre et novembre 2023 et ses bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2023) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2081,10 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 607,57 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [B] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1986,95 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 94,15 euros la capacité de remboursement de M. [B], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1986,95 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1473,35 euros (2081,10 €
- 607,75 € = 1473,35 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (607,57 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1986,95 euros) ;
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Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [B] s'élève, compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 66 623,26 euros (sous réserve des paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [B] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 14 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 70 mois ;
Attendu que M. [B] justifie qu'il ne dispose plus d'aucune épargne ; qu'il ressort en effet du « relevé de compte client » en date du 29 juin 2023 établi par la SARL DND Notaires à [Localité 15] que l'immeuble appartenant à M. [X] [B] et Mme [D] [V] a été vendu le 25 mai 2020 et que le prix de vente d'un montant de 144 000 euros a été réparti par le notaire entre les différents créanciers ; que notamment, le 20 juin 2022, le notaire a affecté une somme de 5678,17 euros au règlement partiel des créances de la société [12] référencées [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 6] (soit respectivement des règlements de 468,45 et 433,24 euros), de la créance de la société [16] référencée [Numéro identifiant 4] (soit un règlement de 751,22 euros), de la créance de la société [17] référencée [Numéro identifiant 5] (soit un règlement de 3418,83 euros), de la créance de la société [10] référencée 64518603851 (soit un règlement de 332,17 euros), d'une créance de la société [21] référencée ID 5050445 (soit un règlement de 274,26 euros) ; qu'à la suite de ces derniers règlements du 20 juin 2022, l'intégralité du prix de vente a été affectée de sorte que M. [B] ne dispose d'aucune épargne ;
Attendu que la situation financière de M. [B] ne lui permet pas d'apurer ses dettes dans un délai de 70 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 6590,50 euros (94,15 € x 70 mois = 6590,50 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 70 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [X] [B] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 70ème mois :
70 mensualités
[13]
[Numéro identifiant 6]
4 722,73 €
0,00 €
[13]
[Numéro identifiant 7]
5 094,01 €
0,00 €
COFIDIS [Numéro identifiant 4]
8 944,43 €
0,00 €
CREATIS [Numéro identifiant 5]
40 478,69 €
94,15 €
[21]
CFR201805122HR1EXG
3 224,67 €
0,00 €
BMW LEASE
64518603851 solde après vente
4 158,73 €
0,00 €
Totaux
66 623,26 €
94,15 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [X] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS