Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 17]
Chambre civile TGI
N° RG 20/00662 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FLPX
Monsieur [X] [TW]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [NU] [F] [I] épouse [TW]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Interventions volontaires :
Mme [HA] [I] épouse [P],
Mme [NU] [V] [TW],
M. [O] [PM] [TW],
M. [YC] [E] [TW],
Mme [L] [EL] [TW],
Mme [DP] [RI] [TW],
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Intervention forcée :
M. [O] [W] [TW]
Madame [NU] [U] [N] épouse [WK]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [WK]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/23
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état,
assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de vente authentique dressée le 05 avril 1989, Monsieur [X] [TW] et son épouse, Madame [HA] [I] ont acquis la parcelle sise au lieudit « [Adresse 4] » figurant sous la matrice cadastrale sous le numéro [Cadastre 2] de la section [Cadastre 10] pour une contenance de 880 mètres carrés. Les parcelles de Madame [WK] [NU] [U] (AO 727 et [Cadastre 12]) sont contigües à celle appartenant aux époux [TW].
Pour accéder à leurs parcelles, Madame [WK] empruntait un chemin de 3,20 m passant sur la parcelle [Cadastre 15] des époux [TW] et menant à la voie publique : le chemin Dozenval.
Par exploit d'huissier du 23 mars 1993, Madame [WK] [NU] [U] avait assigné Monsieur [X] [TW] aux fins de « rétablir le passage lié au chemin d'exploitation rural traversant sa propriété des Avirons cadastrée section [Cadastre 15] en sa largeur initiale. » Par jugement du 05 janvier 1994, le tribunal de grande Instance de Saint-Pierre de la Réunion avait fait droit à la demande de Madame [WK] en ordonnant à Monsieur [TW] de rétablir le passage litigieux en sa largeur initiale. Sur appel de Monsieur [TW], la cour d'appel de céans, par arrêt du 05 mai 1995, avait confirmé le jugement.
Par acte de donation-partage, dressé le 06 janvier 2006, Madame [N] [NU] [U], épouse [WK], a fait donation à sa fille, Mademoiselle [WK] [A], de la nue-propriété des deux parcelles.
Les Consorts [WK] ont alors assigné les propriétaires des parcelles contigües devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion le 20 janvier 2011 aux fins de bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 11], appartenant aux époux [TW] et [Adresse 13], appartenant à M. [BH] [IS].
Par jugement avant dire droit du 31 octobre 2011, le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la
Réunion a ordonné le bornage des parcelles litigieuses et désigné M. [R] en qualité d'expert pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 07 janvier 2013. Par jugement du 26 août 2013, le rapport d'expertise a été homologué. Un document d'arpentage a été réalisé le 10 février 2014. Après nouvelle dénomination des parcelles en cause, Mesdames [WK] sont désormais propriétaires des nouvelles parcelles numérotées. AO n° 981 et AO 979. Monsieur et Madame [TW] sont propriétaires des nouvelles parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 2] et [Cadastre 8].
Par assignation délivrée le 16 mars 2015, Madame [N] [NU] [U], épouse [WK] et sa fille, Mademoiselle [WK] [A] ont attrait Monsieur et Madame [TW] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir constater que les défendeurs obstruaient l'assiette de la servitude de passage et d'obtenir la démolition d'un mur de clôture et le rétablissement du passage.
Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a constaté que Monsieur [X] [TW] et son épouse, Madame [HA] [I] avaient porté atteinte à l'assiette de la servitude de passage grevant leur fonds, leur faisant interdiction d'obstruer à nouveau l'assiette dc cette servitude sous astreinte, et ordonnant une expertise aux fins de se prononcer sur la conformité aux règles de l'art du mur édifié par les époux [TW] et sur la solidité et la stabilité du chemin servant de servitude de passage en déterminant si des travaux de renforcement de ce passage sont nécessaires en raison notamment des travaux d'affouillement réalisés par les époux [OP], d'indiquer les travaux propres à remédier aux éventuels dommages et, après recours à un sapiteur géomètre, de déterminer l'éventuel empiètement du mur des époux [TW], ses conséquences sur la largeur de la servitude de passage.
Après radiation ordonnée le 20 mai 2017, l'affaire a été remise au rôle.
Mesdames [WK] ont appelé en intervention forcée Monsieur [O] [Z] [J], propriétaire des parcelles voisines, cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 3].
L'expert a déposé son rapport le 13 février 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, a statué en ces termes :
Rejette la demande visant à voir écarter des débats la pièce numéro 2 des époux [TW],
Dit irrecevable la demande des époux [TW] dirigée contre le défendeur défaillant,
Dit irrecevables les demandes des consorts [WK] visant à voir statuer à nouveau sur des points qui ont déjà donné lieu à des décisions judiciaires,
Dit que Madame [MC] [N] épouse [WK] et Madame [A] [WK] disposeront, afin d'assurer le désenclavement de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 7] situées lieudit [Adresse 4], d'une servitude de passage selon la configuration de la solution numéro B du rapport de l'expert judiciaire matérialisée sur le plan numéro 2 établi par Madame [C] mandatée par l'expert judiciaire [Y] et annexé à son rapport,
Dit qu'il appartiendra aux époux [TW] de mandater, à leurs frais, un géomètre aux fins d'implantation d'une borne au point G, tel que préconisé par l'expert [Y],
Autorise les demanderesses à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 29 de son rapport,
Condamne solidairement Monsieur [X] [TW] et son épouse née [HA] [I] à payer aux demanderesses la somme de 5.316,50 euros au titre des travaux d'aménagement de l'assiette de la servitude, celle de 8.000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du code dc procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur [X] [TW] et son épouse née [HA] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et l'assignation mais pas ceux du constat d'huissier ou d'intervention de Monsieur [H].
Monsieur [X] [TW] et Madame [HA] [I], épouse [TW], ont interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 6 mai 2020, enregistrée sous les références RG-20-662 ;
Une ordonnance désignant un conseiller de la mise en état a été rendue le 11 mai 2020 pour cette procédure ;
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 6 août 2020 ;
Madame [NU] [N], épouse [WK] et Madame [A] [WK] ont déposé leurs premières conclusions d'intimées par RPVA le 6 novembre 2020 ;
Selon une seconde déclaration d'appel, déposée par RPVA au greffe de la cour le 18 septembre 2020, Monsieur [X] [TW] et Madame [HA] [I], épouse [TW], ont régularisé le premier appel en intimant Monsieur [K] [J] ;
Une ordonnance désignant un conseiller de la mise en état a été rendue le 18 septembre 2020 pour cette procédure enregistrée sous les références RG-20-1625 ;
Monsieur et Madame [TW] ont déposé leurs premières conclusions d'appelants par RPVA le 17 décembre 2020, par leur nouvel avocat ;
Ils ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants aux intimés par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2021 ;
Madame [NU] [N], épouse [WK] et Madame [A] [WK] ont déposé leurs premières conclusions d'intimées par RPVA le 15 avril 2021 ;
Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.
* * * * *
Par premières conclusions d'incident déposées par RPVA le 17 décembre 2020, Monsieur et Madame [TW] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de jonction des deux procédures d'appel, en sollicitant l'institution d'une expertise et la condamnation des intimées à leur payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Madame [NU] [N], épouse [WK] et Madame [A] [WK] ont répliqué par premières conclusions d'incident, déposées par PRVA le 15 avril 2021, tendant au rejet des demandes incidentes et à la condamnation des appelants à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [TW] est décédé le 31 mai 2021 selon avis de son Conseil en date du 11 août 2021.
Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 31 mai 2022, Madame [NU] [CI] [TW], épouse [P], Mademoiselle [BM] [TW], Monsieur [G] [TW], Monsieur [YC] [E] [TW], Mademoiselle [L] [EL] [TW], Madame [XG] [S] [TW], sont intervenus volontairement en qualité d'ayants droit de [T] [X] [TW], présentant les mêmes demandes incidentes.
Selon acte d'huissier délivré le 27 mai 2022, les mêmes ont appelé en cause Monsieur [O] [W] [TW] qui n'est pas intervenu volontairement à l'instance.
Par conclusions sur incident déposées le 17 août 2022, Madame [NU] [N], épouse [WK] et Madame [A] [WK] demandent au conseiller de la mise en état de :
Sur les demandes des Consorts [TW] :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité des interventions volontaires des héritiers et ayants droits de M. [TW] [X],
STATUER ce que de droit sur la demande de jonction des procédures d'appel des Consorts [TW],
DEBOUTER les Consorts [TW] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Sur la demande de radiation des Consorts [WK] :
Vu l'article 526 du Code de Procédure Civile, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 524 ;
JUGER que les Consorts [TW] n'ont pas exécuté le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre du 28 Février 2020, assorti de l'exécution provisoire, puisque les sommes mises à leur charge n'ont pas été réglées,
De ce fait,
DEBOUTER les Consorts [TW] (appelants) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la radiation du rôle de la Cour d'Appel de Saint-Denis de l'affaire référencée sous le R.G. N° 20-1625 pour défaut d'exécution du jugement du 28 Février 2020, assorti de l'exécution provisoire, rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (Réunion),
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les Consorts [TW] à payer aux Consorts [WK] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions d'incident, N° 3, déposées par RPVA le 28 novembre 2022, l'appelante et les intervenants forcés demandent au conseiller de la mise en état de :
DONNER ACTE à Madame [NU] [CI] [TW] épouse [P], Mademoiselle [BM] [TW], Monsieur [G] [TW], Monsieur [YC] [E] [TW], Mademoiselle [L] [EL] [TW], et Madame [XG] [S] [TW], de ce qu'ils interviennent volontairement à la présente procédure en qualité d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [X] [TW], décédé le 31/05/2021 ;
DECLARER RECEVABLES ET FONDES les demandes incidentes de Madame [HA] [I] veuve [TW], Madame [HW] [TW] épouse [P], Mademoiselle [BM] [TW], Monsieur [G] [TW], Monsieur [YC] [O] [B] [TW], Mademoiselle [L] [EL] [TW], et Madame [DP] [RI] [TW], en leur qualité d'ayant droit de Monsieur [X] [TW], décédé le 31/05/202,
Y faisant droit,
PRONONCER la jonction de l'instance d'appel introduite par les concluants, les époux [TW] à l'encontre des consorts [WK] enregistrée sous le numéro RG n° 20/00662 de la
Chambre civile TGI de la Cour de céans et l'instance d'appel introduite par les concluants à l'encontre des consorts [WK] et de Monsieur [O] [Z] [J], enregistrée sous le numéro RG n° 20/01625 de la Chambre civile TGI de la Cour de céans,
PRONONCER une mesure d'expertise judiciaire et pour ce faire :
Désigner tel expert avec notamment pour mission de :
(')
- Visiter l'immeuble, vérifier la configuration des lieux, fixer le tracé initial du chemin d'exploitation grevant les parties intéressées par le présent litige.
- Se prononcer sur la ou les possibilités de rétablir l'assiette et le tracé du chemin d'exploitation initial, et si besoin, préciser les modalités et le montant des travaux nécessaires à ce rétablissement.
- Le cas échéant, faire toutes constatations utiles et émettre un avis sur les causes de l'impossibilité de ce rétablissement.
(')
DEBOUTER les consorts [WK] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Les CONDAMNER solidairement à régler aux consorts [TW] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
* * * * *
L'incident a été examiné à l'audience du 6 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient d'abord de souligner que l'instance a été engagée par acte d'huissier délivré le 15 mars 2015, le long délai de la procédure étant dû notamment à l'institution d'une mesure d'expertise par le jugement mixte du 23 septembre 2016, à une mesure de radiation en première instance, à la nécessaire mise en cause des héritiers de Monsieur [X] [TW].
Ainsi, les textes applicables à la procédure sont antérieurs au décret du 6 mai 2017 sauf pour les dispositions spécifiques à l'appel.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, les deux déclarations d'appel concernent le même jugement et les mêmes parties.
Ainsi, le lien existant entre les deux affaires est si étroit qu'il justifie l'accueil de la demande en jonction.
Sur la recevabilité des interventions volontaires et forcées :
Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Le conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 771 et 907 du code de procédure civile, antérieures à leur modification par le décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Un tel pouvoir ne résulte pas en effet des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019 n'étend les pouvoirs du conseiller de la mise en état concernant les fins de non-recevoir qu'à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions transitoires de ce décret (article 55) énoncent en effet que par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, le décès de Monsieur [X] [TW], survenu le 31 mai 2021, a bien été notifié aux parties et à la cour par un message RPVA du 11 août 2021. La régularisation de la procédure imposait donc l'intervention des ayants droits de [T] [X] [TW]. Les interventions volontaires et forcé des héritiers de Monsieur [X] [TW] sont nécessaires.
Cependant, en l'absence de contestation au sujet de ces interventions, il n'y a pas lieu de statuer sur un incident que le conseiller de la mise en état n'avait pas le pouvoir de trancher avant l'entrée en vigueur du nouvel article 789-6° du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de « donner acte » de ces interventions dans le cadre d'un incident alors que la demande de donner acte ne constitue pas une prétention même incidente.
Sur la demande d'expertise :
Les ayants droits de Monsieur [X] [TW] et Madame [TW] sollicitent l'institution d'une nouvelle expertise en soutenant que le premier juge a mal interprété les faits qui lui ont été soumis pour examen.
Ils estiment rapporter la preuve que les consorts [WK] ont toujours eu un accès effectif à leur parcelle et ce dans un contexte où les intimés ont systématiquement cherché à se comporter comme les propriétaires du chemin de servitude litigieux. Or, en cours de procédure, les concluants ont pu obtenir une attestation datée du 20 août 2019, d'un des frères de Monsieur [O] [Z] [J], Monsieur [MY] [J], qui atteste qu'il n'a jamais existé de droit passage grevant la parcelle des époux [TW], mais qu'il existe une servitude conventionnelle grevant les parcelles des intimés, donnant accès à la voirie publique.
Selon les appelants, ces attestations démontrent que les intimées ont parfaite connaissance de l'existence de cette servitude conventionnelle et qu'elles ont délibérément caché le chemin existant grâce à des bananiers.
Pour ces raisons, Monsieur et Madame [TW] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire afin de fixer sur les parcelles des parties le tracé initial du chemin d'exploitation et de désigner tel expert qui lui plaira avec mission ci-après détaillée dans le par ces motifs des présentes conclusions.
Mesdames [WK] répliquent que, par cette demande d'expertise judiciaire, les Consorts [TW] tentent uniquement de remettre en cause le jugement du 28 Février 2020, notamment sur la servitude de passage accordée aux Consorts [WK], et ce alors même :
- qu'en première instance les époux [TW] étaient parfaitement d'accord avec le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] concernant la solution n° B ;
- que les époux [TW] n'ont pas interjeté appel du jugement du 28/02/2020 sur la servitude de passage accordée aux Consorts [WK] selon la configuration de la solution n° B du rapport de l'expert. (Pièces n° 4 et 5). En effet, il ressort des déclarations d'appel en date des 6/05/2020 et 18/09/2020 (Pièces n°s 4 et 5) que les époux [TW] ont fait appel du jugement sur tout, sauf sur le point capital de cette affaire qui nécessiterait encore une expertise, à savoir la limite séparative définie par l'expert et homologuée par le juge de façon définitive et revêtue de la chose jugée. En effet, par jugement entrepris du 28 février 2020, exécutoire, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a validé entièrement le rapport d'expertise de M. [Y] sur la servitude de passage, point sur lequel aucun appel n'a été interjeté par les époux [TW].
Ceci étant exposé,
Les écritures des parties établissent que la demande d'expertise devant le conseiller de la mise en état est sous-tendue par la remise en cause de l'existence de la servitude de passage déterminée par le jugement mixte du 23 septembre 2016 dont Monsieur été Madame [TW] n'ont pas interjeté appel.
Ainsi, le débat ouvert devant la cour à propos de la remise en cause de cette servitude ne peut être tranché préalablement par le conseiller de la mise en état et doit rester soumis à l'appréciation de la cour d'appel saisie au fond.
Nonobstant le principe de l'autorité de la chose jugée, le périmètre de l'appel ou la remise en cause de la servitude litigieuse, toutes questions relevant de l'appréciation de la cour d'appel, il convient donc de rejeter la demande d'expertise présentée par Monsieur et Madame [TW], une telle demande étant prématurée tant que la cour n'a pas tranché les difficultés soulevées par les appelants.
Sur la demande de radiation :
Sur la recevabilité de l'incident de radiation :
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, Madame [TW] et les ayants droits de Monsieur [X] [TW] font valoir que la demande incidente de Mesdames [WK] est nouvelle dans la mesure où cette demande ne figurait pas dans les précédentes écritures d'incident des intimées datées du 14 avril 2021. En application de l'article 74 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de radiation des intimées pour non-exécution du jugement dont appel doit être déclarée irrecevable
Cependant, le dispositif des dernières conclusions d'incident des appelants ne mentionne aucune demande d'irrecevabilité ou d'exception de procédure à ce sujet, se limitant à demander de « Débouter les consorts [WK] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. »
En outre, il convient de remarquer que l'article 526 ancien susvisé ne prévoyait pas de délai pour présenter une demande de radiation, contrairement aux nouvelles prescriptions de l'article 524 du même code, pas plus que cette demande devait être présentée in limine litis contrairement à ce que soutiennent les appelants puisque cette prétention ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile mais une simple mesure d'administration judiciaire.
Ainsi, l'incident de radiation est recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement :
Aux termes des articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l'espèce, les intimées justifient avoir régulièrement signifié le jugement querellé à Monsieur et Madame [TW] par acte d'huissier délivré le 7 octobre 2016.
La demande de radiation pour inexécution d'un jugement exécutoire est donc recevable.
Sur la radiation :
Les appelants font valoir que la principale appelante, à savoir Mme [HA] [I] veuve [TW], bénéficie pour le règlement de la somme de 23.331,33 euros d'un délai de grâce de deux années à compter du 6 décembre 2021, accordé par le juge du tribunal judiciaire de Saint- Pierre statuant en qualité de juge de l'exécution à la suite d'une requête aux fins de saisie des rémunérations selon procès-verbal du 06 décembre 2021.
La pièce N° 9 des appelants confirme le fait que le juge de l'exécution, chargé de la procédure de saisie des rémunérations, a accordé un délai de grâce de deux années à Madame [HA] [TW].
Or, il est aussi incontestable que le litige est divisible et qu'il peut être demandé à Monsieur [TW] d'exécuter le jugement, s'agissant des condamnations à paiement, même si aucune exécution ne peut être dirigée contre son épouse.
A cet égard, le fait que la succession soit ouverte n'interdit nullement les héritiers du défunt, débiteur de l'obligation à paiement, de payer les sommes dues à Madame [NU] [N], épouse [WK] et Madame [A] [WK], compte tenu de l'exécution provisoire, alors qu'aucune pièce relative à l'actif de la succession de [T] [X] [TW] n'est versée aux débats pour démontrer l'impossibilité alléguée de payer cette dette.
Ainsi, indépendamment de l'absence de preuve du désenclavement des parcelles visées par le jugement querellé, il est aussi certain que le paiement des sommes dues aux intimées depuis la signification du jugement le 7 octobre 2016 n'a pas été effectué.
En conséquence, la demande de radiation doit être accueillie.
La remise au rôle pourra s'accomplir après paiement des sommes dues aux intimées et, conformément au jugement querellé, désenclavement de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 7] situées lieudit [Adresse 4], d'une servitude de passage selon la configuration de la solution numéro B du rapport de l'expert judiciaire matérialisée sur le plan numéro 2 établi par Madame [C] mandatée par l'expert judiciaire [Y] et annexé à son rapport.
Sur les autres demandes :
Madame [HA] [TW] et les ayants droits de son époux décédé supporteront les dépens ainsi que les frais irrépétibles de Madame [NU] [N], épouse [WK], et de Madame [A] [WK].
L'appel ayant été diligenté le 21 février 2019 alors que l'instance avait été engagée en première instance le 9 juillet 2018, les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sont pas applicables à la présente procédure.
Ainsi, il convient de rejeter l'incident compte tenu du défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir constituée par l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société ALLIANZ.
Les parties conserveront leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
ORDONNE la jonction des deux appels enregistrés sous les références RG-20-662 et
RG-20-1625 ;
DIT que la procédure se poursuivra sous les références RG-20-662 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de « donner acte » des interventions volontaires et forcé des ayants droits de Monsieur [X] [TW] ;
DEBOUTE Madame [HA] [TW] et les ayants droits de [T] [X] [TW] de leur demande d'expertise ;
ORDONNE la radiation de l'affaire jusqu'à paiement des sommes fixées par le premier juge et justification du paiement des sommes dues aux intimées et, conformément au jugement querellé, du désenclavement de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 7] situées lieudit [Adresse 4], d'une servitude de passage selon la configuration de la solution numéro B du rapport de l'expert judiciaire matérialisée sur le plan numéro 2 établi par Madame [C] mandatée par l'expert judiciaire [Y] et annexé à son rapport ;
CONDAMNE solidairement Madame [HA] [I], Veuve [TW], et les ayants droits de [T] [X] [TW], intervenants volontaires, soit Madame [HW] [TW], épouse [P], Mademoiselle [BM] [TW], Monsieur [G] [TW], Monsieur [YC] [E] [TW], Mademoiselle [L] [EL] [TW], Madame [XG] [S] [TW], à payer, conjointement, à Madame [NU] [N], épouse [WK] et Madame [A] [WK] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement aux dépens Madame [HA] [I], Veuve [TW], et les ayants droits de [T] [X] [TW], intervenants volontaires, soit Madame [HW] [TW], épouse [P], Mademoiselle [BM] [TW], Monsieur [G] [TW], Monsieur [YC] [E] [TW], Mademoiselle [L] [EL] [TW], Madame [XG] [S] [TW].
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier Signé
[EL] [M]
Le conseiller de la mise en état
[IS] [D]
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me Jim CATON, vestiaire : 196
Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, vestiaire :154