Texte intégral
N° RG 24/01221 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO7P
Nom du ressortissant :
[Z] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 16 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [S]
né le 04 Février 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4]
Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme PREFETE DE L'AIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2024, jour de la levée d'écrou d'[Z] [S], se disant également [F] [T], du centre pénitentiaire de [2], l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 mars 2020 par la cour d'assises du Rhône.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[Z] [S] et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pendant une durée de 28 jours.
Suivant requête enregistrée le 13 février 2024 à 14 heures 51 par le greffe,la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 14 février 2024 à 17 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de l'Ain en prolongation de la rétention administrative, mais déclaré la procédure irrégulière pour atteinte à ses droits fondamentaux et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention.
Le 14 février 2024 à 19 heures 03, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant :
- d'une part, que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la rétention en considérant comme établie la simple narration de faits par le retenu, sans avoir recherché d'éléments probatoires, ce qui constitue un jugement subjectif,
- d'autre part, qu'il n'a pas répondu à la requête de l'autorité préfectorale, qui a motivé sa demande par le refus de se soumettre à des prises d'empreintes afin de permettre l'exécution de la mesure.
Par ordonnance en date du 15 février 2024 à 9 heures 50, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 16 février 2024 à 10 heures 30.
[Z] [S] a comparu, assisté de son avocat.
Le délégué de la première présidente a soulevé d'office à l'audience la question de la nullité éventuelle de l'ordonnance querellée pour méconnaissance du principe d'impartialité.
M. l'Avocat Général s'en remet à la sagesse de la cour sur l'annulation de la décision et sollicite l'infirmation de l'ordonnance en reprenant les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et demande également l'infirmation du juge des libertés et de la détention.
Le conseil d'[Z] [S], entendu en sa plaidoirie, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en observant que les éléments du certificat médical du 26 janvier 2024 ne permettent pas de contredire la relation des faits opérée par [Z] [S] et que la pose d'une sonde urinaire révèle que son état de santé n'était plus compatible avec la rétention suite aux violences dont il a été victime.
[Z] [S], qui a eu la parole en dernier, affirme que sa véritable identité est en fait [F] [T], né le 4 janvier 1999 à [Localité 6], en Tunisie. Il indique qu'il poursuit le même but que la préfecture, à savoir quitter la France le plus vite possible. Il ajoute qu'après avoir passé plusieurs années derrière les barreaux, il n'est plus à 3 mois près. Il ne souhaite pas revenir sur les faits qu'il a dénoncé, disant que rien n'est grave et qu'il peut bien rester jusqu'au bout du temps maximum de rétention avant de dire adieu à la France. Il était capable d'avoir un hébergement et une copine l'attendait, mais il n'a plus envie de rester.
MOTIVATION
Sur la nullité de l'ordonnance déférée
Le devoir d'impartialité, principe général du droit consacré tant sur le plan constitutionnel que par les textes supra-nationaux, s'impose au juge judiciaire dont la décision encourt la nullité en cas de non respect de celui-ci.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance entreprise que le juge des libertés et de la détention a entendu s'attacher aux déclarations suivantes d'[Z] [S] prises en note par son greffier : 'J'ai reçu un colis de l'extérieur et ils ont tout saisi et je n'ai rien signé. Ils m'ont placé à l'isolement, m'ont attaché au lit et ils m'ont frappé. J'ai porté plainte et il n 'y a pas eu de suite, c'est pour cela que j'ai fait la grève de la faim. Je n 'ai pas été entendu par la Police. Au bout de 5 jours, personne ne m'a appelé. J'ai été contenu 2 à 3 heures. A la base, je n'étais pas énervé. Ils m'ont placé à l'isolement, sans couverture ni matelas. J'ai tapé pour qu'ils m'apportent la couverture et le matelas. Et dès qu'ils ont ouvert, ils m'ont frappé pour me mettre en contention.'
Il s'est également fondé sur le courrier de dépôt de plainte adressé le 26 janvier 2024 par [Z] [S] au procureur de la République de Lyon et à un certificat médical rédigé le 26 janvier 2024 par un médecin de l'hôpital [Localité 3] Sud lequel mentionne qu'[Z] [S] 'a présenté peut-être après un choc une rétention urinaire nécessitant la pose d'une sonde urinaire'.
Il doit être relevé que ce certificat médical n'objective en rien des lésions traumatiques subies par [Z] [S], puisqu'il relate uniquement la survenance d'une rétention urinaire peut-être due à un choc, mais sans se prononcer avec certitude sur l'existence même du choc à l'origine de cette difficulté médicale, évoquée comme une hypothèse. Surtout, ce document ne comporte aucune description de blessures corporelles ou hématomes susceptibles de correspondre à ce choc et d'être mises en lien avec les allégations d'[Z] [S], qui dans sa plainte affirme avoir été victime de nombreux coups sur ses parties intimes.
En relevant que «sans avoir à juger positivement à l'égard des faits qu'il dénonce », tout en faisant état de doléances et d'une plainte sans valeur probatoire, ainsi que d'un certificat médical impropre à venir les étayer, sans chercher à s'appuyer sur d'autres éléments supplémentaires extrinsèques, le juge des libertés et de la détention s'est contredit et a clairement pris position en retenant à son dispositif une violation des droits fondamentaux d'[Z] [S], sans pour autant conduire les vérifications nécessaires à l'éclairer auprès du centre de rétention administrative, notamment s'agissant des informations relatives aux placements à l'isolement qui étaient pourtant aisées à contrôler.
Il a ainsi fait montre d'une particulière partialité en considérant comme établies de pures assertions d'[Z] [S], en particulier celles relatives aux conditions de son isolement et de sa contention, pour en tirer l'opinion d'une violation des droits fondamentaux de la personne retenue dont il n'a pas tenté de vérifier l'authenticité des doléances.
Sa décision doit en conséquence être annulée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale, sans examiner de nouveau le moyen soulevé d'office par le premier juge tiré de l'atteinte à la dignité humaine d'[Z] [S], dès lors que son conseil ne l'a pas expressément soutenu à l'audience et que l'intéressé lui-même a fait savoir que 'rien n'est grave' et qu'il est prêt à rester en rétention.
L'avocat d'[Z] [S] a en effet uniquement fait valoir que l'état de santé de son client n'est pas compatible avec la poursuite de la rétention du fait de la pose d'une sonde urinaire.
Or, un tel moyen est parfaitement inopérant, dans la mesure où il n'est pas discuté qu'[Z] [S] n'est plus porteur de ce dispositif depuis sa sortie de l'hôpital et qu'aucun suivi médical particulier n'a été préconisé.
Sur le bien fondé de la requête de la préfète du Rhône
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître :
- que durant son incarcération, [Z] [S], qui est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a usé d'une identité imaginaire ([F] [T] de nationalité tunisienne), puisqu'il a déjà été identifié comme algérien par les services de coopération policière internationale (Sccopol) le 20 mai 2022, a refusé à plusieurs reprises le relevé de ses empreintes digitales, en indiquant ne pas vouloir regagner son pays d'origine mais se rendre dans un autre pays européen où il n'est pas légalement admissible,
- que lors de son arrivée au centre de rétention le 15 janvier 2024, il s'est de nouveau opposé à une prise de ses empreintes, mais la préfète du Rhône a néanmoins saisi les autorités algériennes dès le 16 janvier 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire au vu de la reconnaissance Sccopol,
- qu'à deux autres reprises les 30 janvier 2024 et 9 février 2024, [Z] [S] a réitéré son opposition à la prise de ses empreintes digitales,
- qu'en raison de cette opposition persistante, la préfecture du Rhône a sollicité la réalisation d'une audition consulaire le 12 février 2024.
Il résulte des développements qui précèdent que préalablement à son placement en rétention administrative, [Z] [S] a fait preuve d'un comportement d'obstruction à la mesure d'éloignement, en refusant à plusieurs reprises que ses empreintes soient relevées, attitude qu'il a réitérée par trois fois depuis son arrivée au centre de rétention, alors que l'absence de communication destites empreintes aux autorités algériennes ne peut que faire obstacle à la confirmation de son identification par ces dernières.
Ce comportement, expressément visé par l'article L.742-4 2° du CESEDA suffit à elle-seule à justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, sans même qu'il soit besoin de se pencher sur le moyen pris de la menace pour l'ordre public, au demeurant parfaitement caractérisé en l'occurrence puisqu'[Z] [S] s'est vu infliger une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par la cour d'assises du Rhône en mars 2020.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention d'[Z] [S].
PAR CES MOTIFS
Annulons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en troisième prolongation déposée par la préfète du Rhône,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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