Texte intégral
N° RG 24/02241 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHP
Nom du ressortissant :
[L] [B]
[B]
C/
PRÉFET D L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 17 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [R], interprète en langue arabe ,inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
Monsieur LE PRÉFET D L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois a été prise et notifiée à X se disant [L] [B] par la préfète du Rhône.
Par décision du 23 décembre 2023, notifiée le jour-même, l'autorité préfectorale a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.
Le 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [L] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 17 janvier 2024 et 14 février 2024, dont la première a été confirmée en appel le 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [B] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [B] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2024 à 14 heures 44, a fait droit à la requête de le préfet de l'Isère.
Le conseil de [L] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2024 à 13 heures 17, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, l'autorité préfectorale n'établissant pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires saisies.
[L] [B] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2024 à 10 heures 30.
[L] [B] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [L] [B] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est malade et qu'il ne sent pas à l'aise au centre de rétention, notamment pour prendre sa douche et se changer. Il demande donc à pouvoir sortir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [L] [B] fait valoir que si l'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités tunisiennes et algériennes, ainsi que de nombreuses relances, elle ne démontre en revanche pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai, étant souligné qu'elle ne rapporte même pas la preuve que [L] [B] a bien été entendu par les autorités consulaires tunisiennes.
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [L] [B] formalisée par le préfet de l'Isère :
- que l'intéressé étant démuni de tout document de voyage, l'autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes le 15 janvier 2024 et auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2] le 16 janvier 2024 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, ces saisines ayant notamment été accompagnées des empreintes de [L] [B],
- qu'après avoir été relancé à 5 reprises les 23 janvier , 29 janvier, 5 février, 12 février et 16 février 2024 par les services préfectoraux, le consulat de Tunisie à [Localité 2] a fait savoir, dans un courriel du 16 février 2024 qu'il était disposé à procéder à l'audition de [L] [B] le 28 février 2024,
- que la préfecture de l'Isère a ensuite de nouveau sollicité les autorités consulaires tunisiennes les 1er mars, 8 mars et 14 mars 2024, afin d'avoir connaissance des conclusions de cette audition, mais celles-ci n'ont pas donné suite aux courriels envoyés,
- qu'en parallèle, 9 relances ont été adressées aux autorités algériennes les 23 janvier , 29 janvier, 5 février, 12 février,16 février, 23 février, 1er mars, 8 mars et 14 mars 2024, sans aucune réponse à ce jour.
Nonobstant les diligences relatées ci-dessus, il y a lieu de constater que depuis la saisine initiale du 16 janvier 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] n'ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture de l'Isère, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes, tandis que le consulat de Tunisie n'a toujours pas fait part de ses conclusions suite à l'audition de [L] [B] le 28 février 2024.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie depuis 2 mois et à l'absence de toute suite donnée par le consulat de Tunisie à l'audition de [L] [B] pourtant intervenue il y a près de 3 semaines, alors même que celui-ci ne se revendique pas tunisien et que de son côté, la préfecture n'indique nullement qu'elle disposerait d'éléments en faveur de cette nationalité, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En conséquence, les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies et l'ordonnance entreprise est infirmée comme suit.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [B],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [L] [B],
Ordonnons, en tant que besoin, la mise en liberté de [L] [B],
Rappelons à [L] [B] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois notifiée le 16 décembre 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marianne LA MESTA
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