Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° 90 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6A4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51097
APPELANTE
S.A.S.U. BO BATI prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 823 18 7 3 23
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assisté par Me Rémy HASSAN de la SELAFA SOCIETE D AVOCATS REMY HASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0057
INTIMÉ
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assistépar Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faisant valoir qu'elle exerce l'activité d'entreprise générale du bâtiment et qu'ayant confié la défense de ses intérêts à M. [S] [B], avocat, elle a, en toute confiance, réalisé entre avril 2019 et février 2021, des travaux à son domicile personnel selon un devis n°201902008 du 12 février 2019 et que malgré ses réclamations et mise en demeure, M. [B] n'a pas réglé le prix convenu, la société Bo bati l'a, par acte extra-judiciaire du 30 décembre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de le voir condamner au paiement de la somme de provisionnelle de 85 803,26 euros en règlement des dits travaux, réclamant en dernier lieu, le paiement provisionnel de cette somme et à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Bo Bati ainsi que sur la demande reconventionnelle de M. [B], a rejeté la demande d'expertise judiciaire et a condamné la société Bo Bati aux dépens, disant que les frais de constat du 28 décembre 2021 ne sont pas compris dans ces dépens. Il a également débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et n'y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire.
Le 7 juin 2022, la société Bo Bati a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de débouter M. [B] de ses demandes et constatant qu'il lui a commandé des travaux, commande qui est conforme au devis numéro 201902008, travaux qu'elle a réalisés, qui ont été réceptionnés et qu'elle a procédé aux menus travaux objets de réserves listées par M. [B], de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 85 803,26 euros.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert avec pour mission notamment de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réalisés par elle, ceux réalisés par M. [B] postérieurement à ses prestations et son avis sur les prétendues malfaçons et non façons invoquées par M. [B] par conclusions transmises le 17 janvier 2022 et dans l'immédiat, le condamner à lui payer la somme provisionnelle au moins égale à la moitié de sa facture, soit la somme provisionnelle de 42 901,63 euros et ordonner le versement du solde, soit la somme de 42 901,63 euros, entre les mains de tout séquestre désigné à cet effet, et en tout état de cause à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [B] soutient, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 111-1 et L. 111-5 du code de la consommation, 1792-6 alinéa 1er du code civil, la confirmation de l'ordonnance entreprise, sollicitant que la cour rejette les demandes de la société Bo Bati et condamne celle-ci au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 28 décembre 2021.
SUR CE,
Au soutien de son appel, après avoir longuement décrit les travaux entrepris (la réfection totale de deux salles d'eau, des travaux dans une troisième, dans les sanitaires et dans un couloir et la réfection de la cuisine) dont elle affirme rapporter la preuve de leur commande au prix figurant au devis, de leur exécution et de leur réception par leur prise de possession et la demande, courant avril 2021, d'exécution de travaux de reprise, la société appelante affirme la légitimité de sa demande exclusivement fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle affirme que la condition d'urgence est caractérisée du fait des difficultés de trésorerie engendrées par le non-paiement des travaux comme l'est le trouble manifestement illicite, dès lors que M. [B] en invoquant des désordres, reconnaît la réalisation de travaux dont il refuse de régler le prix.
M. [B] évoque la procédure qui l'a opposé à son ancienne cliente devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, relève l'absence d'acceptation d'un devis dont il écrit qu'il a été établi pour les besoins de la cause et n'est signé d'aucune des parties. Il ajoute que l'appelante n'hésite pas à produire un document qu'il lui attribue et qui est manifestement un faux. Il conteste l'urgence alléguée, eu égard à la tardiveté de la réclamation et rappelle qu'il n'a jamais contesté la réalisation de quelques travaux dans son domicile, tels qu'ils ressortent d'ailleurs du constat qu'il a fait dresser le 28 décembre 2021. Il retient que le devis ne répond pas aux exigences de précision des articles L 111-1 et L 111-5 du code de la consommation, contient des incohérences et comprend des travaux dont la réalisation est matériellement impossible dans son appartement, comme l'établit le constat sus-mentionné. Il conteste avoir été destinataire de la facture présentée au tribunal et le caractère probant d'un bon de commande totalement illisible et inexploitable. Il nie toute réception, en l'absence de procès-verbal de réception et toute démonstration d'une volonté de sa part de recevoir l'ouvrage. Il conteste que les pièces produites pour la première fois à hauteur d'appel apportent un quelconque élément pertinent. Il s'oppose également à la demande d'expertise, dont la finalité est de déterminer la nature des travaux que l'entreprise affirme avoir réalisés.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Seul ce dernier alinéa peut utilement fonder la demande de condamnation provisionnelle qu'elle soit présentée par la société Bo Bati à titre principal ou à titre subsidiaire et son succès est subordonné à la constatation d'une obligation non sérieusement contestable.
En l'espèce, le devis présenté par la société Bo Bati et daté du 12 février 2019 n'est signé par aucune des parties. Si l'entreprise prétend justifier de la réalité de ses prestations, aux termes de longs développements, elle est totalement défaillante dans la démonstration d'une acceptation du devis par son client et par conséquent de celle du prix du marché de travaux.
En effet, il produit aux débats, pour établir une commande aux conditions d'un devis qui n'est pas accepté, outre ce document et la facture, un bon de commande totalement illisible ainsi que le relevait le premier juge (sa pièce n°6) et une note manuscrite se rapportant au choix de quelques mètres carrés de carrelage attribuée à M. [B], mais dont celui-ci dénie l'écriture. Aucun de ces documents n'est de nature à établir une commande des travaux de rénovation conséquents, tels que décrits au devis.
Il convient d'ajouter, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la réalisation des prestations selon les spécifications du devis est contestée par M. [B], qui produit un constat réalisé le 28 décembre 2021, soit quelques mois après la fin des travaux terminés selon l'appelante en avril 2021. L'huissier instrumentaire décrit chaque pièce de l'appartement et met en exergue dans certaines pièces, un état des lieux incompatible avec la réalisation des travaux prévus au devis (cuisine, couloir), ce qui a d'ailleurs amené l'appelante à évoquer des commandes complémentaires ou modificatives et en dernier lieu, la réalisation de nouveaux travaux par une société tierce.
Enfin, l'appelante produit pour la première fois à hauteur d'appel, des attestations de personnes se présentant comme ses employés tout en déclarant ne pas avoir de lien de subordination ou de communauté d'intérêts. Ces attestations ne font pas mention de la date de leurs interventions et elles n'apportent au débat aucun élément pertinent sur l'accord conclu entre les parties.
Dès lors, la demande de provision qu'elle soit présentée à titre principal ou subsidiaire se heurte à une contestation sérieuse, la décision déférée devant être confirmée de ce chef.
S'agissant de la demande d'expertise, dont l'unique objet serait de fournir les éléments de fait et technique de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réalisés par la société Bo Bati, l'appelante se fonde à tort sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, alors qu'elle sollicite une mesure d'instruction avant dire droit, nécessairement fondée sur les dispositions de l'article 145 du même code. Elle ne développe aucune argumentation pour justifier de la nécessité de cette mesure, sollicitée selon ses écritures dans l'hypothèse où la cour entendait examiner les reproches exposés par M. [B] qui, en première instance présentait une demande reconventionnelle au titre de malfaçons, demande rejetée par le premier juge et qui n'est pas reprise à hauteur d'appel.
La décision déférée sera également confirmée sur le rejet de la mesure d'instruction.
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées, étant relevé que faute d'appel incident, la cour ne peut pas en modifier les termes s'agissant des condamnations au titre des frais exposés par M. [B] pour assurer sa défense en première instance ou sur la prise en charge au titre des dépens des frais relatifs au constat du 28 décembre 2021.
La société Bo Bati sera condamnée aux dépens d'appel et aucune considération d'équité ne commande de faire application à hauteur d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la société Bo Bati aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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