Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/05100 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZF
Minute : 25/00369
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 15 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (ALGÉRIE) (99)
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022-028047 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 103
Et
Monsieur [R] [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
domicilié : chez MRS 93
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Canelle LANSARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 75
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Octobre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [N] [P] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [N] [P], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (Algérie),
et Monsieur [R], [B] [O], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (93),
se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15];
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à voir constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
ATTRIBUE à Madame [N] [P] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE au profit du père un droit de correspondance téléphonique s’effectuant chaque mois, le premier dimanche du mois, de 18h00 à 19h00 ;
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [O] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [R] [O] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [R] [O] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le Greffe, pour information, au juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Bobigny saisi en assistance éducative ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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