Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Minute n°26/00109
N° RG 26/00777 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJT4
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 12 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
Madame [V] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [I] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par TOURAUT AVOCATS avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [K] [A] épouse [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentés par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, statuant comme Juge Unique
GREFFIER
Lors du délibéré : Mme DEMILLY Florine
ORDONNANCE
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, présidente, ayant signé la minute avec Mme DEMILLY Florine, greffière;
LE TRIBUNAL
Vu la demande de confirmation d'erreur matérielle du greffe à Maître [X] [C] en date du 12 février 2026;
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal le 17 décembre 2025 sous le numéro RG 25/03134 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que dans sa réponse en date du 12 février 2026, Maître [X] [C] confirme que seuls M. [O] [I] et Mme [W] [E] sont représentés par TOURAUT AVOCATS et non M. [E] [H] et M. [E] [M];
Qu’en l’espèce, cette omission résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel si l’ordonnance rectifiée n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si l’ordonnance rectifiée est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l’ordonnace rendue le 17 décembre 2025 sous le numéro RG 25/03134 en ce sens qu’il convient de la rectifier de la façon suivante:
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
au lieu de :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de Meaux
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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