Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°432/22
N° RG 21/01947 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEUT
M.S/K.S
Décision déférée du 09 Mars 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/12531
[D] [B]
[Y] [W] [O]
C/
CPAM DE L AVEYRON
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [Y] [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CPAM DE L AVEYRON
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
M.[Y] [W] [O] a été embauché le 18 août 2015 en tant qu'ouvrier qualifié par la commune de la [Localité 5].
Il a été victime d'un accident de travail le 26 juillet 2016 alors qu'il soulevait une barrière métallique à la suite d'une manifestation organisée par la commune. Cet accident lui a causé une rupture du tendon du biceps droit traitée chirurgicalement.
Par avis du 30 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 12% à la date de la consolidation fixée au 19 mars 2018.
Par courrier du 6 juin 2018, M.[Y] [W] [O] a contesté ce taux.
Par jugement du 9 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse après avoir ordonné une consultation médicale exécutée sur le champ a :
-débouté M.[Y] [W] [O] de ses demandes,
-confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron,
-condamné M.[Y] [W] [O] aux dépens,
M.[Y] [W] [O] a fait appel du jugement par déclaration
du 19 avril 2021.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, M.[Y] [W] [O] demande:
-De désigner un expert en rhumatologie,
-De fixer l'incidence professionnelle à 15% et le taux médical à 12%,
-De condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, il reproche au médecin conseil,ainsi qu'au médecin désigné par le tribunal de ne pas avoir mesuré le degré de flexion conservé par son coude droit alors que le barème prévoit un taux de 25% pour une flexion extension dans l'angle favorable du côté dominant.
Il considère en outre que la supination doit s'ajouter à l'incapacité retenue pour le seul coude droit. Enfin il affirme qu'il subit une incidence professionnelle puisque il ne peut plus porter de poids et qu'il a été licencié et considère que le simple fait d'avoir retrouvé un emploi dans une municipalité ne suffit pas à le priver de l'indemnisation de ce préjudice.
Les débats se sont déroulés le 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron n'a pas sollicité de dispense de comparution ni comparu à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l'espèce, au jour de la consolidation M.[Y] [W] [O] est âgé de 50ans, il est droitier, employé municipal et a subi une rupture distale du biceps droit traitée chirurgicalement.
Par avis du 13 mars 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a fixé la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail au 19 mars 2018.
Le médecin conseil a évalué, le 30 mai 2018, le taux d'incapacité médical à hauteur de 12% retenant une rupture distale du tendon du biceps droit partiellement réparée chez un droitier avec douleurs et manque de force.
Le certificat médical du Docteur [Z] en date du 4 juin 2018, soit postérieur à la consolidation, ne saurait par conséquent remettre en cause ces conclusions.
Le certificat du Docteur [M] en date du 15 mai 2017 mentionne que M.[Y] [W] [O] a récupéré des mobilités correctes du coude. Il ajoute qu'il gardera des séquelles liées à une perte de force en flexion du coude et en supination de l'avant bras.
Le médecin désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu comme séquelles de l'accident un manque de force et quelques douleurs . Il n'a pas relevé de perte de mobilité en flexion et en extension et a considéré que le taux de 12% était justifié.
Les pièces médicales versées aux débats suffisent pour fixer le taux médical d'incapacité et la demande de désignation d'un rhumatologue sera rejetée.
Il ressort des avis médicaux que M.[Y] [W] [O] a subi des séquelles relatives à une perte de force suite à une rupture du biceps chez un droitier. La mobilité du coude n'a pas été retenue comme séquelle de l'accident par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin assermenté par le tribunal judiciaire. Le certificat du Docteur [M] précède quant à lui la consolidation de plusieurs mois et ne permet pas de retenir une diminution de la mobilité du coude au jour de la consolidation.
Il ne saurait par conséquent être reproché au médecin conseil et au médecin assermenté de ne pas avoir mesuré la flexion du coude droit alors même qu'ils n'ont retenu qu'une perte de force du bras droit.
En toute hypothèse il est inexact d'affirmer que le médecin désigné par le tribunal judiciaire n'a pas vérifié la flexion du coude puisqu'il a relevé dans son rapport une flexion et mobilité normale.
Enfin, l'appelant fait une mauvaise application du tableau indicatif des accident du travail qui prévoit un taux de 12% pour une rupture du biceps non réparée avec persistance d'une diminution de la force.
Les séquelles alléguées au titre de la perte de mobilité du coude et de la supination ne sont pas suffisamment établies et ne sauraient s'ajouter à ce taux.
Dès lors, il y a lieu de constater qu' aucun élément sérieux ne vient remettre en cause l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin assermenté par le tribunal judiciaire de Toulouse, lesquels ont considéré de manière argumentée et étayée que le taux retenu par le médecin conseil était conforme au barème.
La décision du tribunal judiciaire de Toulouse sera par conséquent confirmée sur ce point.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptitude mais peut être caractérisé par une perte de rémunération ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
La charge de la preuve de l'incidence professionnelle incombe au salarié.
En l'espèce, les premiers juges ont justement retenu que M.[Y] [W] [O] avait retrouvé un emploi et conservé son salaire, l'incidence de ses séquelles sur son employabilité et sa capacité de gain n'étant pas démontrée. La seule perte de force du bras droit ne saurait suffire à allouer un coefficient professionnel sans démonstration d'une pénibilité accrue ou d'une perte financière.
La décision du tribunal judiciaire de Toulouse sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes:
M.[Y] [W] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que M.[Y] [W] [O] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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