Texte intégral
N° RG 23/02204 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JY
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 05 Août 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2023, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, notifiée le même jour.
Par ordonnances des 16 janvier et 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention, confirmées en appel a prolongé la rétention administrative de [L] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 mars 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 à 12 heures 25 a fait droit à cette requête.
[L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 mars à 11 heures 10 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[L] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 11 heures 30.
[L] [J] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [J] a eu la parole en dernier, il a exposé qu'il était fatigué d'être au centre de rétention, précisant qu'il y dormait et mangeait mal, et qu'il était stressé.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [L] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé a été reconu par les autorités consulaires algériennes le 20 mai 2021,
- elle a saisi dès le 14 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer,
- le consulat algérien souhaite auditionner l'intéressé,
- elle a relancé les autorités algériennes les 20 janvier, 30 janvier, 3 février, 13 février, 23 février, 3 mars et 14 mars 2023,
- elle est dans l'attente d'une réponse à ce jour,
Attendu que ces démarches sont justifiées au vu des pièces versées en procédure ; qu'au vu de la reconnaissance récente de l'interessé par les autorités algériennes et des relances de la préfecture, il est suffisamment établi que la délivrance de ce document va intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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